Commission Regulation (EEC) No 1811/79 of 14 August 1979 supplementing Regulation (EEC) No 1636/79 derogating from the protective measures applicable to imports of preserved mushrooms

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 192 DU 31 . 7 . 1979 , P . 3 .

( 3 ) JO NO L 139 DU 26 . 5 . 1978 , P . 26 .

( 4 ) JO NO L 185 DU 21 . 7 . 1979 , P . 23 .

( 5 ) JO NO L 190 DU 28 . 7 . 1979 , P . 54 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1811/79 DE LA COMMISSION

DU 14 AOUT 1979

COMPLETANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1636/79 DEROGEANT AUX MESURES DE SAUVEGARDE A L ' IMPORTATION DES CONSERVES DE CHAMPIGNONS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1639/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1102/78 DE LA COMMISSION DU 25 MAI 1978 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1525/79 ( 4 ), A SUSPENDU LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION DES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1636/79 DE LA COMMISSION DU 27 JUILLET 1979 ( 5 ) A PREVU CERTAINES DEROGATIONS AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1102/78 ;

CONSIDERANT QUE , D ' APRES LES DERNIERES INFORMATIONS RECUES , CERTAINES QUANTITES DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ETAIENT EN COURS D ' ACHEMINEMENT VERS LA COMMUNAUTE LORS DE LA SUSPENSION DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ; QUE , AFIN DE TENIR COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE DE CES PRODUITS , IL CONVIENT DE COMPLETER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1636/79 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1636/79 EST COMPLETE PAR L ' ARTICLE 1ER BIS SUIVANT :

" ARTICLE 1ER BIS

1 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 1ER , LES ETATS MEMBRES DELIVRENT , CONFORMEMENT AUX REGLEMENTS ( CEE ) NO 193/75 ET ( CEE ) NO 2104/75 , DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES QUANTITES DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS VISEES AUDIT ARTICLE , TRANSPORTEES PAR DES BATEAUX QUI ONT QUITTE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE AU PLUS TARD LE 31 JUILLET 1979 A DESTINATION D ' UN PORT COMMUNAUTAIRE .

2 . LA DEMANDE DU CERTIFICAT N ' EST VALABLE QUE SI ELLE EST ASSORTIE D ' UNE COPIE DU CONNAISSEMENT OU DOCUMENT DE TRANSPORT EQUIVALENT ETABLI DANS LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET QUI INDIQUE LE DEMANDEUR DU CERTIFICAT COMME PREMIER DESTINATAIRE .

LA DEMANDE DU CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT ,

- DANS LA CASE 12 , LA REFERENCE AU CONNAISSEMENT OU AU DOCUMENT DE TRANSPORT VISE CI-DESSUS ,

- DANS LA CASE 14 , LA MENTION " REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE " .

LE CERTIFICAT OBLIGE A IMPORTER DU PAYS AINSI INDIQUE .

L ' ORGANISME QUI DELIVRE LE CERTIFICT VISE LA COPIE DU CONNAISSEMENT OU DU DOCUMENT DE TRANSPORT QUI ACCOMPAGNE LA DEMANDE DE CERTIFICAT . CETTE COPIE , QUI EST REMISE A L ' INTERESSE , COMPORTE UNE REFERENCE AU CERTIFICAT D ' IMPORTATION .

3 . LES PREUVES QUE LES PRODUITS EN CAUSE REMPLISSENT LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT FOURNIES , A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES , NOTAMENT PAR LA COPIE DU CONNAISSEMENT OU DU COCUMENT DE TRANSPORT VISE CI-DESSUS .

4 . LORS DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS VISES CI-DESSUS , LA COPIE DU CONNAISSEMENT OU DU DOCUMENT DE TRANSPORT EQUIVALENT , VISEE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 , EST PRESENTEE AUX AUTORITES DOUANIERES QUI S ' ASSURENT DE LA CONFORMITE DES MENTIONS COMMUNES FIGURANT SUR LE CERTIFICAT ET SUR LES DOCUMENTS PRECITES " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 AOUT 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT