Commission Regulation (EEC) No 1799/79 of 13 August 1979 amending Regulations (EEC) No 1391/78 and (EEC) No 2962/78 concerning the rules for the application of the system of premiums for the non-marketing of milk and milk products and for the conversion of dairy herds
Règlement (CEE) no 1799/79 de la Commissiondu 13 août 1979modifiant les règlements (CEE) no 1391/78 et (CEE) no 2962/78 concernant les modalités d'application du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitièreJO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1270/79JO no L 161 du 29. 6. 1979, p. 10., et notamment son article 7,considérant que l'application du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière a été prorogée jusqu'à la fin de la campagne laitière 1979/1980; que, à la lumière de l'expérience acquise, il y a lieu d'adapter certaines dispositions du règlement (CEE) no 1391/78 de la Commission, du 23 juin 1978, portant modalités d'application modifiées du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitièreJO no L 167 du 24. 6. 1978, p. 45., modifié par le règlement (CEE) no 2962/78JO no L 352 du 16. 12. 1978, p. 23.;considérant qu'il s'avère nécessaire de préciser notamment les dispositions relatives aux cas de force majeure et de ne prévoir qu'un recouvrement partiel de la prime de reconversion lorsque le bénéficiaire ne détient plus le cheptel prescrit à la fin de la période de reconversion; qu'il peut, par ailleurs, être admis que le bénéficiaire ayant souscrit les engagements valables pour cette prime opte ultérieurement pour le régime de la prime de non-commercialisation, étant entendu que, dans ce cas, les montants de la prime et la période de la non-commercialisation sont à adapter en conséquence;considérant que, en ce qui concerne les fiches signalétiques délivrées à partir du 24 juin 1978, l'article 8 paragraphe 5 [inséré par le règlement (CEE) no 2962/78] du règlement (CEE) no 1391/78 permet la délivrance d'un duplicata en cas de perte de l'original; qu'il s'est avéré opportun d'appliquer cette disposition, sur demande d'intéressés éventuels, aux fiches signalétiques délivrées antérieurement à la date précitée;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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