Commission Regulation (EEC) No 1787/79 of 10 August 1979 laying down the conditions for the increase in the variable component of the levy to be applied to cereal- based compound animal feedingstuffs

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1787/79 DE LA COMMISSION du 10 août 1979 fixant les conditions dans lesquelles l'élément mobile du prélèvement applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux est augmenté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2743/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux (1), modifié par le règlement (CEE) nº 2560/77 (2), et notamment son article 5,

considérant que le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil (3) prévoit, en son article 14 paragraphe 1 point A sous a) et b), que l'élément mobile du prélèvement des produits transformés fabriqués à partir de produits de base de l'organisation commune du marché des céréales peut être augmenté éventuellement, lorsque ces produits transformés incorporent également d'autres produits, de l'incidence sur leur coût de revient des prélèvements ou droits de douane perçus sur ces autres produits;

considérant que le règlement (CEE) nº 2743/75 déterminant les règles d'application notamment de l'article 14 du règlement (CEE) nº 2727/75 prévoit en son article 5 que les conditions dans lesquelles l'élément mobile du prélèvement peut être augmenté du montant visé à l'article 14 paragraphe 1 point A sous b) du règlement (CEE) nº 2727/75 pour un aliment composé à base de céréales contenant des quantités appréciables de produits ne relevant pas des organisations de marchés des céréales, du riz et des produits laitiers sont arrêtées par la Commission selon la procédure du comité de gestion;

considérant que devant le développement important d'aliments composés incorporant des produits ne relevant pas des organisations de marchés précitées et devant leur importation croissante dans la Communauté, il convient de déterminer les conditions mentionnées à l'article 5 du règlement (CEE) nº 2743/75 ; qu'il doit en être ainsi notamment pour celles des préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux relevant de la position 23.07 B du tarif douanier commun et qui contiennent des quantités appréciables de saccharose;

considérant que, pour la définition de la teneur appréciable de l'aliment composé en produits ne relevant pas du secteur des céréales, du riz et des produits laitiers, il convient de prendre en compte les spécificités des autres produits incorporés et l'incidence de leur incorporation sur le coût de revient de l'aliment composé ; que, à cet égard, une teneur de 10 % en saccharose présente déjà une incidence sensible sur le coût de revient d'un tel aliment;

considérant que, à partir du seuil ainsi défini, la teneur de l'aliment composé en saccharose relevant du règlement (CEE) nº 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1396/78 (5), peut être prise en compte de manière forfaitaire par l'utilisation de coefficients appropriés;

considérant que, dès lors, le montant augmentant l'élément mobile du prélèvement de l'aliment composé incorporant au moins 10 % de saccharose doit être obtenu en multipliant le prélèvement y applicable, conformément à l'article 15 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 3330/74, par le coefficient forfaitaire précité;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) nº 2743/75, un aliment composé à base de céréales est considéré comme contenant des quantités appréciables de produits ne relevant pas du règlement (CEE) nº 2727/75, du règlement (CEE) nº 1418/76 ou du règlement (CEE) nº 804/68, dès lors que la teneur de cet aliment composé en ces produits est égale ou supérieure à 10 %, s'il s'agit de saccharose.

Article 2

Le montant augmentant l'élément mobile du prélèvement de l'aliment composé mentionné à l'article 1er est calculé en multipliant le prélèvement par tonne de saccharose applicable aux produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement (CEE) nº 3330/74, conformément à l'article 15 paragraphe 5 dudit (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 60. (2)JO nº L 303 du 28.11.1977, p. 1. (3)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (4)JO nº L 359 du 31.12.1974, p. 1. (5)JO nº L 170 du 27.6.1978, p. 1. règlement, par le coefficient fixé conformément à l'article 3.

Article 3

La teneur de l'aliment composé en saccharose est définie de manière forfaitaire par l'utilisation des coefficients suivants: - un coefficient de 0,20 pour une teneur réelle allant de 10 % à 30 %,

- un coefficient de 0,40 pour une teneur réelle supérieure à 30 % allant jusqu'à 50 %,

- un coefficient de 0,65 pour une teneur réelle supérieure à 50 %.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 1979.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président