Commission Regulation (EEC) No 1783/79 of 10 August 1979 opening an invitation to tender for the mobilization of common wheat as food aid for the World Food Programme

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REGLEMENT ( CEE ) N * 1783/79 DE LA COMMISSION

DU 10 AOUT 1979

RELATIF A L'OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION POUR LA MOBILISATION DE FROMENT TENDRE DESTINE AU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL A TITRE D'AIDE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N * 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N * 1547/79 ( 2 ) ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N * 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L'AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

VU LE REGLEMENT N * 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N * 2543/73 ( 5 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU L'AVIS DU COMITE MONETAIRE ,

CONSIDERANT QUE , LE 8 MAI 1979 , LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A EXPRIME SON INTENTION D'OCTROYER , DANS LE CADRE D'UNE ACTION COMMUNAUTAIRE , 15 000 TONNES DE FROMENT TENDRE AU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL AU TITRE DE SON PROGRAMME D'AIDE ALIMENTAIRE POUR 1977/1978 ET 1978/1979 ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N * 2750/75 DU CONSEIL , LES PRODUITS PEUVENT ETRE ACHETES SUR L'ENSEMBLE DU MARCHE COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT QUE L'ADJUDICATION ENVISAGEE PORTE SUR LA FOURNITURE DU PRODUIT AU PORT D'EMBARQUEMENT DANS LE PERIMETRE DU NAVIRE ; QUE LA MARCHANDISE DOIT ETRE DEPOSEE A L'EMPLACEMENT DESIGNE PAR LE PAYS DESTINATAIRE OU SON MANDATAIRE ;

CONSIDERANT QUE LES OFFRES PEUVENT PROVENIR DE SOUMISSIONNAIRES ETABLIS DANS DIVERS ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET PORTER SUR DES PRODUITS A MOBILISER DANS CES ETATS MEMBRES ; QUE , ETANT DONNE LA SITUATION DES MONNAIES DE CES ETATS MEMBRES ET AFIN D'ASSURER LA MEILLEURE COMPARAISON ENTRE LES DIFFERENTES OFFRES , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE L'INCIDENCE SUR CHAQUE OFFRE DE LA SITUATION DE LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE OU SERONT ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION ;

CONSIDERANT QUE L'ADJUDICATION DOIT ETRE ATTRIBUEE AU SOUMISSIONNAIRE AYANT PRESENTE LA MEILLEURE OFFRE ;

CONSIDERANT QU'IL PARAIT NECESSAIRE DE PRECISER , POUR LES CAS DE FORCE MAJEURE AYANT EMPECHE LA REALISATION DE L'OPERATION EN CAUSE DANS LES DELAIS PREVUS , A QUI INCOMBENT LES FRAIS EVENTUELS RESULTANT DE CETTE SITUATION ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION DESTINEE A GARANTIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS DECOULANT DE LA PARTICIPATION A L'ADJUDICATION ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE MANDATER L'ORGANISME D'INTERVENTION FRANCAIS POUR L'EXECUTION DE L'ADJUDICATION CONSIDEREE ;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE POUR LA COMMISSION D'ETRE INFORMEE RAPIDEMENT SUR LES OFFRES PRESENTEES A L'ADJUDICATION AINSI QUE SUR CELLES QUI ONT ETE RETENUES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT

ARTICLE PREMIER

1 . EST MISE EN ADJUDICATION LA FOURNITURE AU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL , DANS LE CADRE D'UNE ACTION COMMUNAUTAIRE AU TITRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE , DE 15 000 TONNES DE FROMENT TENDRE .

2 . L'ADJUDICATION SERA ETABLIE EN FRANCE EN UN LOT . LE PRODUIT SERA MOBILISE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE . LE CHARGEMENT SE FERA AU DEPART D'UN PORT DE LA COMMUNAUTE .

3 . LE PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE LIVRE EN VRAC AU PORT D'EMBARQUEMENT DANS LE PERIMETRE DU NAVIRE . LA MARCHANDISE DOIT ETRE DEPOSEE A L'EMPLACEMENT DESIGNE PAR LE PAYS DESTINATAIRE OU SON MANDATAIRE , LA CADENCE DE LIVRAISON ETANT FIXEE ENTRE L'ADJUDICATAIRE ET LE MANDATAIRE DU PAYS DESTINATAIRE .

L'ADJUDICATAIRE FOURNIRA , EN OUTRE , 189 375 SACS DE JUTE NEUFS , VIDES , D'UNE CAPACITE DE 80 KILOGRAMMES , 100 AIGUILLES ET LE FIL NECESSAIRE .

POIDS MINIMAL DES SACS : 700 GRAMMES .

LES SACS SERONT MARQUES COMME SUIT PAR IMPRESSION SUR L'EMBALLAGE :

" ETHIOPIA / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF WORLD FOOD PROGRAM " .

ARTICLE 2

1 . L'ADJUDICATION VISEE A L'ARTICLE 1ER AURA LIEU LE 24 AOUT 1979 .

2 . LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES EST FIXEE AU 24 AOUT 1979 A 12 HEURES .

3 . LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE L'AVIS D'ADJUDICATION EST EFFECTUEE NEUF JOURS AVANT LA DATE LIMITE FIXEE POUR LA REMISE DES OFFRES .

ARTICLE 3

1 . LES OFFRES DOIVENT ETRE EFFECTUEES DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L'ADJUDICATION EST OUVERTE .

2 . CES OFFRES DOIVENT NOTAMMENT COMPORTER L'INDICATION DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE SOUMISSIONNAIRE DECIDE , AU CAS OU IL EST DECLARE ADJUDICATAIRE , D'ACCOMPLIR LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE .

3 . POUR LA COMPARAISON DES OFFRES , CHAQUE OFFRE EST CORRIGEE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE LE JOUR DE LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES A L'EXPORTATION DE L'ETAT MEMBRE INDIQUE DANS L'OFFRE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 . LA CORRECTION EST EFFECTUEE EN :

- AUGMENTANT LES OFFRES INDIQUANT UN ETAT MEMBRE A MONNAIE DEPRECIEE ,

- DIMINUANT LES OFFRES INDIQUANT UN ETAT MEMBRE A MONNAIE VALORISEE .

LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST , LE CAS ECHEANT , CONVERTI DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L'ADJUDICATION EST OUVERTE EN UTILISANT :

- DANS LE CAS OU LES MONNAIES EN CAUSE SONT MAINTENUES ENTRE ELLES A L'INTERIEUR D'UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % , LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DE LEUR TAUX CENTRAL ,

- DANS LES AUTRES CAS , LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE AU COMPTANT ENTRE LES MONNAIES CONCERNEES CONSTATES DANS L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L'ADJUDICATION EST OUVERTE , AU COURS D'UNE PERIODE QUI S'ETEND DU MERCREDI D'UNE SEMAINE AU MARDI DE LA SEMAINE SUIVANTE ET QUI PRECEDE IMMEDIATEMENT LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES .

ARTICLE 4

L'ADJUDICATAIRE EST CELUI QUI PRESENTE L'OFFRE LA PLUS FAVORABLE COMPTE TENU DE L'ADJUSTEMENT VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 .

TOUTEFOIS , SI LES OFFRES A L'ADJUDICATION NE SEMBLENT PAS CORRESPONDRE AUX PRIX ET AUX FRAIS NORMALEMENT PRATIQUES SUR LE MARCHE , L'ORGANISME D'INTERVENTION PEUT ANNULER L'ADJUDICATION .

ARTICLE 5

LORSQUE L'ADJUDICATAIRE NE PEUT LIVRER LES PRODUITS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 , A LA DATE A FIXER DANS L'AVIS D'ADJUDICATION PAR SUITE DE LA MISE A DISPOSITION TARDIVE DES NAVIRES ASSURANT LE TRANSPORT PAR MER , LES FRAIS RESULTANT DE CE RETARD SONT PRIS EN CHARGE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION .

ARTICLE 6

1 . UNE CAUTION DE 6 ECUS PAR TONNE DE PRODUIT EST CONSTITUEE PAR LE SOUMISSIONNAIRE .

ELLE EST LIBEREE :

- POUR TOUT SOUMISSIONNAIRE DONT L'OFFRE N'A PAS ETE RETENUE OU SI ELLE N'A PAS ETE ACCEPTEE ,

- POUR L'ADJUDICATAIRE APRES LA REALISATION DANS LE DELAI PREVU DES OPERATIONS EN CAUSE ET APRES PRESENTATION DE L'EXEMPLAIRE N * 1 DU CERTIFICAT D'EXPORTATION DUMENT IMPUTE ET VISE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE INDIQUE DANS L'OFFRE , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 .

- POUR L'ADJUDICATAIRE EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES NON REALISEES EN CAS DE FORCE MAJEURE .

2 . LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE CONSTITUEE EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L'ETAT MEMBRE .

ARTICLE 7

LE FROMENT TENDRE VISE A L'ARTICLE 1ER DOIT ETRE DE QUALITE SAINE , LOVALE ET MARCHANDE ET REPONDRE AU MOINS A LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE EST FIXE LE PRIX D'INTERVENTION , L'HUMIDITE NE POUVANT CEPENDANT ETRE SUPERIEURE A 15,5 % ET UNE TOLERANCE DE 3 % POUR LES GRAINS GERMES ET DE 1,5 % POUR LES IMPURETES DIVERSES ETANT TOUTEFOIS ADMISE .

ARTICLE 8

1 . L'ORGANISME D'INTERVENTION FRANCAIS EST CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L'ADJUDICATION FAISANT L'OBJET DU PRESENT REGLEMENT .

2 . IL ADRESSE IMMEDIATEMENT A LA COMMISSION LA LISTE NOMINATIVE DES FIRMES AYANT PARTICIPE A L'APPEL D'OFFRES MENTIONNANT POUR CHACUNE D'ELLES LES OFFRES REMISES AINSI QUE LE NOM ET LA RAISON SOCIALE DE L'ADJUDICATAIRE .

3 . LORSQUE LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION DU PRODUIT SONT ACCOMPLIES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU L'ADJUDICATION EST OUVERTE , L'ORGANISME D'INTERVENTION DE CET ETAT MEMBRE EST CHARGE DES OPERATIONS CONSECUTIVES A L'ADJUDICATION , Y COMPRIS LE PAIEMENT A L'ADJUDICATAIRE .

EN CE CAS , L'ORGANISME D'INTERVENTION AYANT DESIGNE L'ADJUDICATAIRE EN INFORME IMMEDIATEMENT L'ORGANISME D'INTERVENTION DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ET LUI FOURNIT TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION QUI POURRAIENT LUI ETRE NECESSAIRES .

EN OUTRE , LE MONTANT DE L'OFFRE ADJUGEE EST PAYE A L'ADJUDICATAIRE DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE OU SONT ACCOMPLIES LES OPERERATIONS AFFERENTES A L'ADJUDICATION APRES CONVERSION DE CE MONTANT EN UTILISANT , SELON LE CAS , LE TAUX DE CONVERSION OU LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA .

4 . L'ORGANISME D'INTERVENTION DEMANDE A L'ADJUDICATAIRE LA FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS :

A ) APRES CHAQUE EXPEDITION , UNE ATTESTATION FAISANT ETAT DES QUANTITES EMBARQUEES ET DE LA QUALITE DU PRODUIT ;

B ) LA DATE DE DEPART DES NAVIRES ;

C ) TOUT INCIDENT EVENTUEL POUVANT INTERVENIR LORS DU TRANSPORT DES PRODUITS .

L'ORGANISME D'INTERVENTION TRANSMET , DES LEUR RECEPTION , LES RENSEIGNEMENTS PRECITES A LA COMMISSION .

5 . DANS LE CAS OU L'ORGANISME CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L'ADJUDICATION N'EST PAS L'ORGANISME D'INTERVENTION QUI A DESIGNE L'ADJUDICATAIRE , IL TRANSMET DANS LES MEILLEURS DELAIS , A CE DERNIER , LES INFORMATIONS NECESSAIRES EN VUE DE LA LIBERATION DE LA CAUTION .

ARTICLE 9

UN CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE EST DELIVRE A L'ADJUDICATAIRE AGISSANT COMME MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE PAR LE MANDATAIRE DU PAYS DESTINATAIRE A LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE AU PORT D'EMBARQUEMENT OU , A DEFAUT DE CE RECEPTIONNAIRE , PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL A LIEU L'EMBARQUEMENT .

ARTICLE 10

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 10 AOUT 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

( 1 ) JO N * L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO N * L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 1 .

( 3 ) JO N * L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 89 .

( 4 ) JO N * 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 5 ) JO N * L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .