Council Regulation (EEC) No 1768/79 of 9 August 1979 amending Regulation (EEC) No 1269/79 on the marketing of reduced-price butter for direct consumption

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 8 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1768/79 DU CONSEIL

DU 9 AOUT 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1269/79 RELATIF A L ' ECOULEMENT A PRIX REDUIT DE BEURRE DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , SELON LA FORMULE B FIGURANT A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1269/79 DU CONSEIL , DU 25 JUIN 1979 , RELATIF A L ' ECOULEMENT A PRIX REDUIT DE BEURRE DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE ( 3 ), LES ETATS MEMBRES OPTANT POUR CETTE FORMULE ACCORDENT AU BEURRE DE STOCK PUBLIC UNE REDUCTION DE PRIX ET AU BEURRE DU STOCKAGE PRIVE OU DU MARCHE UNE AIDE S ' ELEVANT , DANS LES DEUX CAS , A 90 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES ; QUE LES QUANTITES ET LES PERIODES DE VENTE DU BEURRE CONCERNE RESTENT A DETERMINER PAR LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 ;

CONSIDERANT QUE , DANS L ' INTERET DE LA PLUS GRANDE EFFICACITE POSSIBLE DE CETTE MESURE DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES OPTANT POUR LA FORMULE B , IL CONVIENT DE NE PAS PREVOIR UN MONTANT FIXE DE LA REDUCTION DE PRIX ET DE L ' AIDE , MAIS DE FIXER UNE MARGE A L ' INTERIEUR DE LAQUELLE LE MONTANT EXACT PEUT ETRE DETERMINE EN FONCTION DES QUANTITES A ECOULER DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1269/79 , EN CE QUI CONCERNE LA FORMULE B , LES TERMES " 90 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES " SONT , AUX DEUX TIRETS , REMPLACES PAR LES TERMES " 90 ECUS AU MINIMUM ET 150 ECUS AU MAXIMUM PAR 100 KILOGRAMMES " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 9 AOUT 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

M . O ' KENNEDY