Commission Regulation (EEC) No 1732/79 of 6 August 1979 amending Regulation (EEC) No 1530/78 laying down rules for the application of the system of aid in respect of certain products processed from fruit and vegetables

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 192 DU 31 . 7 . 1979 , P . 3 .

( 3 ) JO NO L 179 DU 1 . 7 . 1978 , P . 21 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1732/79 DE LA COMMISSION

DU 6 AOUT 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1639/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUATER ,

CONSIDERANT QUE , SUIVANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , LE REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION S ' APPLIQUE EGALEMENT AUX TOMATES PELEES CONGELEES , AUX FLOCONS DE TOMATES , AUX JUS DE TOMATES DE LA SOUS-POSITION EX 20.02 C DU TARIF DOUANIER COMMUN ET AUX POIRES WILLIAMS CONSERVEES AU SIROP ; QU ' IL Y A DONC LIEU , D ' UNE PART , DE DEFINIR LA PERIODE DE VALIDITE DES CONTRATS CONCLUS ENTRE LES PRODUCTEURS ET LES TRANSFORMATEURS COMMUNAUTAIRES ET , D ' AUTRE PART , DE PERMETTRE AUX COCONTRACTANTS D ' AUGMENTER , PAR VOIE D ' AVENANT , LES QUANTITES INITIALEMENT INSCRITES DANS LES CONTRATS ;

CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES PRODUISANT DES CONCENTRES ET DES JUS DE TOMATES , IL CONVIENT D ' ADAPTER LES MODALITES RELATIVES AU DEPOT DE LA DEMANDE D ' AIDE RELATIVE A CES PRODUITS ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 DE LA COMMISSION ( 3 ) A PREVU LES DISPOSITIONS PERMETTANT DE DETERMINER POUR CHAQUE ENTREPRISE LA QUANTITE ADMISSIBLE A L ' AIDE EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 ; QUE , POUR FACILITER L ' APPLICATION DU REGIME PREVU A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 5 PRECITE , IL CONVIENT D ' ADAPTER LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 A DEFINI LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES ; QUE , EN RAISON DE L ' EXTENSION DU REGIME D ' AIDE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1979/1980 A CERTAINS PRODUITS A BASE DE TOMATES ET AUX POIRES WILLIAMS CONSERVEES AU SIROP , IL Y A LIEU DE DEFINIR EGALEMENT LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES PRODUITS EN CAUSE ; QUE , A CETTE FIN , IL Y A LIEU DE CONSIDERER LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE COMME INTERVENU AU DEBUT DE LA CAMPAGNE DE CHACUN DES PRODUITS CONCERNES ;

CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER L ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE , IL CONVIENT DE FIXER LA DATE A RETENIR POUR LA DETERMINATION DU TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER AU PRIX MINIMAL D ' ACHAT VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 ;

CONSIDERANT QUE , EN RAISON DU LIEN EXISTANT ENTRE L ' AIDE A LA PRODUCTION ET LE PRIX MINIMAL , IL CONVIENT DE RETENIR POUR LE TAUX DE CONVERSION DE CE PRIX , LA MEME DATE PREVUE POUR LE FAIT GENERATEUR DE L ' AIDE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . A L ' ARTICLE 1ER , LES PARAGRAPHES 2 ET 3 SONT REMPLACES PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . LES CONTRATS DE TRANSFORMATION DOIVENT ETRE CONCLUS :

- AVANT LE 5 JUIN POUR LES TOMATES QUI DOIVENT ETRE LIVREES A L ' INDUSTRIE AU COURS DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET AU 15 NOVEMBRE ,

- AVANT LE 15 JUIN POUR LES PECHES QUI DOIVENT ETRE LIVREES A L ' INDUSTRIE AU COURS DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE ,

- AVANT LE 1ER JUILLET POUR LES POIRES WILLIAMS QUI DOIVENT ETRE LIVREES A L ' INDUSTRIE AU COURS DE LA PERIODE ALLANT DU 15 JUILLET AU 15 NOVEMBRE ,

- AVANT LE 25 AOUT POUR LES PRUNES D ' ENTE SECHEES QUI DOIVENT ETRE LIVREES A L ' INDUSTRIE DU 5 SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE .

TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 LES CONTRATS PEUVENT ETRE CONCLUS JUSQU ' AU 31 JUILLET 1979 POUR LES TOMATES ET LES PECHES ET JUSQU ' AU 15 AOUT 1979 POUR LES POIRES WILLIAMS .

3 . AU COURS DES PERIODES PREVUES AU PARAGRAPHE 2 , LES COCONTRACTANTS PEUVENT DECIDER D ' AUGMENTER , PAR AVENANT ECRIT AU CONTRAT , LES QUANTITES INITIALEMENT INSCRITES DANS LE CONTRAT .

CES AVENANTS DOIVENT ETRE CONCLUS AU PLUS TARD :

- LE 15 SEPTEMBRE POUR LES TOMATES ,

- LE 15 AOUT POUR LES PECHES ,

- LE 15 SEPTEMBRE POUR LES POIRES WILLIAMS CONSERVEES ,

- LE 15 NOVEMBRE POUR LES PRUNES D ' ENTE SECHEES .

TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , CES AVENANTS DOIVENT ETRE CONCLUS AU PLUS TARD LE 30 SEPTEMBRE 1979 POUR LES TOMATES A UTILISER DANS LA FABRICATION DE TOMATES PELEES CONGELEES , DE FLOCONS DE TOMATES ET DE JUS DE TOMATES DE LA SOUS-POSITION EX 20.02 C DU TARIF DOUANIER COMMUN ET POUR LES POIRES WILLIAMS .

POUR CETTE MEME CAMPAGNE , LES AVENANTS DOIVENT PORTER SUR 30 % AU MAXIMUM DES QUANTITES INITIALES PREVUES AUX CONTRATS .

2 . L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" EN CE QUI CONCERNE LES CONCENTRES DE TOMATES ET LE JUS DE TOMATES , L ' INDICATION VISEE SOUS D ) PEUT ETRE COMPLETEE PAR LA MENTION DE LA QUANTITE DE CONCENTRE OU DE JUS , NON SUPERIEURE A 30 % DE LA QUANTITE GLOBALE OBTENUE , QUI EST SUSCEPTIBLE DE SUBIR UN CONDITIONNEMENT ULTERIEUR . DANS CE CAS , LA DEMANDE D ' AIDE NE CONCERNE QUE LA QUANTITE DONT LE PROCESSUS DE CONDITIONNEMENT EST DEJA ACHEVE , LA QUANTITE RESIDUELLE POUVANT FAIRE L ' OBJET D ' UNE DEMANDE COMPLEMENTAIRE D ' AIDE , A PRESENTER AU PLUS TARD LE 30 AVRIL DE LA CAMPAGNE EN COURS . "

3 . L ' ARTICLE 6 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 6

1 . EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , LA DEMANDE D ' AIDE EST COMPLETEE PAR L ' INDICATION DE LA QUANTITE PRODUITE PAR LE TRANSFORMATEUR PENDANT LA CAMPAGNE PRECEDANT LA CAMPAGNE EN CAUSE .

2 . DANS LE CAS OU LE TRANSFORMATEUR DEBUTE SON ACTIVITE PENDANT UNE CAMPAGNE AU COURS DE LAQUELLE L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 EST APPLIQUE , L ' OCTROI DE L ' AIDE EST LIMITE A UNE QUANTITE NE DEPASSANT PAS UN POURCENTAGE A DETERMINER , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 20 DU REGLEMENT PRECITE , DE LA QUANTITE GLOBALE POUR LAQUELLE LES TRANSFORMATEURS VISES AU PARAGRAPHE 1 PEUVENT BENEFICIER DE L ' AIDE .

L ' ETAT MEMBRE CONCERNE DETERMINE , DANS LA LIMITE DU POURCENTAGE VISE CI-DESSUS , LA QUANTITE GLOBALE ADMISSIBLE A L ' AIDE ET PROCEDE A UNE REPARTITION EQUITABLE DE CETTE QUANTITE EN FAVEUR DES NOUVEAUX TRANSFORMATEURS .

3 . DANS LE CAS OU UNE ENTREPRISE RENONCE A LA TRANSFORMATION DU PRODUT EN CAUSE , L ' ETAT MEMBRE REPARTIT LA QUANTITE POUR LAQUELLE CETTE ENTREPRISE POURRAIT BENEFICIER DE L ' AIDE ENTRE LES NOUVEAUX TRANSFORMATEURS , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 . LE SOLDE EVENTUEL EST REPARTI EQUITABLEMENT ENTRE LES AUTRES TRANSFORMATEURS . "

4 . L ' ARTICLE 7 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 7

1 . AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 , LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE A LA PRODUCTION EST CONSIDERE COMME INTERVENU :

- POUR TOUS LES PRODUITS A BASE DE TOMATES ET LES CONSERVES DE PECHES AU SIROP , AU 1ER JUILLET ,

- POUR LES POIRES WILLIAMS CONSERVEES AU SIROP , AU 15 JUILLET ,

- POUR LES PRUNEAUX , AU 1ER SEPTEMBRE .

2 . LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER AU PRIX MINIMAL , FIXE EN ECUS , EST LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET POUR LES TOMATES ET LES PECHES , LE 15 JUILLET POUR LES POIRES WILLIAMS ET LE 1ER SEPTEMBRE POUR LES PRUNES D ' ENTE SECHEES . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 6 AOUT 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT