Commission Regulation (EEC) No 1731/79 of 6 August 1979 laying down detailed rules restricting the granting of production aid for Williams pears preserved in syrup

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 192 DU 31 . 7 . 1979 , P . 3 .

( 3 ) JO NO L 192 DU 31 . 7 . 1979 , P . 4 .

( 4 ) JO NO L 179 DU 1 . 7 . 1978 , P . 21 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1731/79 DE LA COMMISSION

DU 6 AOUT 1979

PORTANT MODALITES RELATIVES A LA LIMITATION DE L ' OCTROI DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES POIRES WILLIAMS CONSERVEES AU SIROP

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1639/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUATER ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1640/79 DU CONSEIL ( 3 ), A FIXE A 57 100 TONNES LA QUANTITE DE POIRES WILLIAMS CONSERVEES AU SIROP ADMISSIBLE A L ' AIDE A LA PRODUCTION ; QU ' IL Y A LIEU DE PREVOIR LES DISPOSITIONS ASSURANT LA REPARTITION DE CETTE QUANTITE GLOBALE ENTRE LES DIFFERENTES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE DETERMINER LA QUANTITE DE CES CONSERVES POUR LESQUELLES LES NOUVELLES ENTREPRISES PEUVENT BENEFICIER DE L ' AIDE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' OCTROI DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES POIRES WILLIAMS CONSERVEES AU SIROP , DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , EST LIMITE , POUR CHAQUE ENTREPRISE DE TRANSFORMATION , A 105 % DE LA QUANTITE PRODUITE PENDANT LA CAMPAGNE 1978/1979 .

ARTICLE 2

EN CE QUI CONCERNE LES POIRES WILLIAMS CONSERVEES AU SIROP , LE POURCENTAGE VISE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 ( 4 ) EST FIXE , POUR CHAQUE CAMPAGNE , A ( 2 % ) DE LA QUANTITE GLOBALE PRODUITE SUR LE TERRITOIRE DE CHAQUE ETAT MEMBRE ET POUVANT BENEFICIER DE L ' AIDE EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1979/1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 6 AOUT 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT