Commission Regulation (EEC) No 1730/79 of 6 August 1979 fixing for the 1979/80 marketing year the amount of production aid for frozen peeled tomatoes, tomato flakes and tomato juice falling within subheading ex 20.02 C of the Common Customs Tariff and Williams pears preserved in syrup, and the minimum price to be paid to producers

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 192 DU 31 . 7 . 1979 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1730/79 DE LA COMMISSION

DU 6 AOUT 1979

FIXANT , POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION , POUR LES TOMATES PELEES SURGELEES , LES FLOCONS DE TOMATES , LES JUS DE TOMATES DE LA SOUS-POSITION EX 20.02 C DU TARIF DOUANIER COMMUN ET LES POIRES WILLIAMS CONSERVEES AU SIROP , AINSI QUE LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1639/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUATER ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 VIENT D ' ETENDRE LE REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION AUX TOMATES PELEES SURGELEES , AUX FLOCONS DE TOMATES , A CERTAINS JUS DE TOMATES ET AUX POIRES WILLIAMS CONSERVEES AU SIROP ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 TER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 A ETABLI LES CRITERES DE FIXATION DU MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION ; QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE MONTANT DE L ' AIDE AUX NIVEAUX INDIQUES CI-APRES ;

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS EST CALCULE SUR LA BASE :

- DU NIVEAU DU PRIX MINIMAL EN VIGUEUR PENDANT LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION PRECEDENTE

ET

- DE L ' EVOLUTION DES COUTS DE PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ;

CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE PRIX MINIMAL AUX NIVEAUX INDIQUES CI-DESSOUS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES TOMATES PELEES SURGELEES DE LA SOUS-POSITION EX 20.02 C DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE A 14,14 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS .

2 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS , VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION A 10,53 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES , DEPART CULTURE .

ARTICLE 2

1 . POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES FLOCONS DE TOMATES DE LA SOUS-POSITION EX 07.04 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE A 149 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS .

2 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS , VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION A 10,53 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES , DEPART CULTURE .

ARTICLE 3

1 . POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES JUS DE TOMATES DE LA SOUS-POSITION EX 20.02 C DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE :

- A 14 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS , D ' UNE TENEUR EN EXTRAIT SEC EGAL OU SUPERIEUR A 7 % , MAIS INFERIEUR A 8 % ,

- A 16 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS , D ' UNE TENEUR EN EXTRAIT SEC EGAL OU SUPERIEUR A 8 % , MAIS INFERIEUR A 10 % ,

- A 19 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS , D ' UNE TENEUR EN EXTRAIT SEC EGAL OU SUPERIEUR A 10 % , MAIS INFERIEUR A 12 % .

CES PRODUITS PEUVENT ETRE PRESENTES SOUS D ' AUTRES DENOMINATIONS QUE " JUS DE TOMATES " .

2 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS , VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION A 8,35 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES , DEPART CULTURE .

ARTICLE 4

1 . POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES POIRES WILLIAMS CONSERVEES AU SIROP , DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE A 26,41 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS .

2 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS , VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION A 28,13 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET DE POIRES WILLIAMS , DEPART CULTURE .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . IL EST APPLICABLE A PARTIR :

- DU 1ER JUILLET 1979 , POUR LES TOMATES PELEES SURGELEES , LES FLOCONS DE TOMATES , LES JUS DE TOMATES DE LA SOUS-POSITION EX 20.02 C DU TARIF DOUANIER COMMUN

ET

- DU 15 JUILLET 1979 , POUR LES POIRES WILLIAMS CONSERVEES AU SIROP .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 6 AOUT 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT