Commission Regulation (EEC) No 1726/79 of 26 July 1979 amending Regulations (EEC) No 1624/76, (EEC) No 368/77, (EEC) No 443/77 and (EEC) No 1844/77 on aid measures and special sales operations for skimmed-milk powder for use in feed

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1726/79 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1979 modifiant les règlements (CEE) nº 1624/76, (CEE) nº 368/77, (CEE) nº 443/77 et (CEE) nº 1844/77 relatifs à des mesures d'aide et des opérations de vente particulières pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1761/78 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 10 paragraphe 3,

considérant que des mesures particulières ont été prises pour favoriser l'écoulement du lait écrémé en poudre par son utilisation dans l'alimentation des animaux, soit par des ventes à prix réduit, soit par l'octroi d'aides, notamment par les règlements suivants: - le règlement (CEE) nº 1624/76 de la Commission, du 2 juillet 1976, relatif à des dispositions particulières concernant le paiement de l'aide pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1250/78 (4),

- le règlement (CEE) nº 368/77 de la Commission, du 23 février 1977, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des volailles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 419/79 (6),

- le règlement (CEE) nº 443/77 de la Commission, du 2 mars 1977, relatif à la vente à un prix déterminé de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des volailles et modifiant les règlements (CEE) nº 1687/76 et (CEE) nº 368/77 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 419/79,

- le règlement (CEE) nº 1844/77 de la Commission, du 10 août 1977, relatif à l'octroi d'une aide spéciale au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1055/78 (9);

considérant que le règlement (CEE) nº 1725/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des veaux (10), comporte, avec effet au 1er janvier 1980, de nouvelles dispositions régissant l'octroi de l'aide au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des veaux ; qu'il convient d'adapter en conséquence les dispositions des règlements susvisés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CEE) nº 1624/76 est modifié comme suit: 1. Le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L'aide n'est versée par l'État membre expéditeur que: a) si le lait écrémé en poudre en l'état ou incorporé dans un mélange répond aux conditions figurant à l'article 1er paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CEE) nº 1725/79 et a, dans l'État membre expéditeur, fait l'objet du contrôle y afférent visé à l'article 10 dudit règlement;

b) selon les modalités relatives au respect de la teneur en eau visée à l'article 1er paragraphe 4 et à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1725/79,

et

c) lorsque la preuve est fournie que le lait écrémé en poudre a été soumis par l'État membre destinataire à un contrôle douanier ou à un contrôle administratif des garanties équivalentes ; ce contrôle est assorti de la constitution d'une caution d'un montant égal au montant de l'aide, majoré de 10 %, applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation au lait écrémé en poudre d'une teneur maximale en eau de 5 %. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 6. (3)JO nº L 180 du 6.7.1976, p. 9. (4)JO nº L 155 du 13.6.1978, p. 11. (5)JO nº L 52 du 24.2.1977, p. 19. (6)JO nº L 50 du 1.3.1979, p. 46. (7)JO nº L 58 du 3.3.1977, p. 16. (8)JO nº L 205 du 11.8.1977, p. 11. (9)JO nº L 134 du 22.5.1978, p. 44. (10)Voir page 1 du présent Journal officiel.

La caution est constituée par l'importateur établi dans l'État membre destinataire préalablement à l'accomplissement des formalités douanières en vue de la mise à la consommation.»

2. Le texte des paragraphes 4 et 5 est remplacé par le texte suivant:

«4. L'exemplaire de contrôle n'est délivré que sur présentation d'une attestation établie par l'autorité compétente certifiant qu'elle assure le respect des dispositions du paragraphe 1 sous a) et b).

L'attestation porte un numéro et indique: - la description des produits telle qu'elle doit figurer dans l'exemplaire de contrôle ainsi que le cas échéant toutes autres indications nécessaires pour effectuer le contrôle,

- le nombre la nature, les marques et numéros du colis,

- le poids brut et le poids net des produits,

- la référence au présent règlement.

Cette attestation est conservée par le bureau de douane de départ.

5. La caution visée au paragraphe 1 n'est libérée que sur présentation de la preuve que les quantités de lait écrémé en poudre visées ont été dénaturées ou transformées, dans un délai de six mois à partir du jour de l'accomplissement des formalités douanières de la mise en consommation, conformément aux dispositions des articles 1er à 8 du règlement (CEE) nº 1725/79 ainsi que de l'article 10 paragraphes 2 et 3 dudit règlement en ce qui concerne le contrôle de la dénaturation ou de la transformation.

Au cas où le contrôle visé à l'article 10 paragraphe 2 sous d) du règlement (CEE) nº 1725/79 fait apparaître le non-respect des dispositions dudit règlement, un montant égal à la caution indûment libérée est récupéré auprès de l'intéressé.

En ce qui concerne l'application de l'article 10 paragraphe 3 deuxième alinéa premier tiret du règlement (CEE) nº 1725/79, la copie des documents de contrôle y indiqués est envoyée par l'organisme chargé du contrôle à l'autorité compétente auprès de laquelle la caution a été constituée.

Les dossiers des cautions libérées et des cautions acquises sont immédiatement transmis à l'un des services ou organismes désignés par l'État membre destinataire en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) nº 729/70 et qui est chargé de l'application du paragraphe 6 ci-après.»

Article 2

Le règlement (CEE) nº 368/77 est modifié de la façon suivante: 1. À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant:

«3. Les sacs, emballages et récipients utilisés, sous quelque forme que ce soit, pour contenir le lait écrémé en poudre dénaturé ou incorporé conformément au présent règlement, portent les inscriptions suivantes, clairement lisibles: - "règlements (CEE) nº 368/77 et (CEE) nº 443/77",

- la formule de dénaturation ou d'incorporation utilisée (formule I A à I G et II A à II K),

- la mention "à ne pas utiliser dans les aliments d'allaitement pour veaux",

- en cas d'incorporation directe, le pourcentage de lait écrémé en poudre contenu dans le produit fini,

- en ce qui concerne les produits dénaturés selon les formules visées au paragraphe 1 de l'annexe prévoyant la présence de cuivre, soit la teneur réelle en cuivre, soit la quantité maximale du produit concerné qui peut être mélangée avec d'autres ingrédients pour obtenir des aliments destinés d'une part à l'alimentation des porcs, d'autre part à celle des volailles.»

2. Au chapitre 1 «DÉNATURATION» de l'annexe: a) les définitions des formules I A, I B, I D 1 et I D 2 sont complétées chaque fois par le tiret suivant:

«- 1 000 grammes d'amidon»;

b) les termes «60 grammes de cuivre» figurant à la formule I G deuxième tiret sont remplacés par les termes «120 grammes de cuivre».

3. À la partie B du chapitre 3 «PRESCRIPTIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL CONCERNANT LA DÉNATURATION ET L'INCORPORATION» de l'annexe: a) le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant:

«Le sulfate ferreux visé aux formules I B, I C, I D 1 et I D 2, I E et I F doit être finement moulu et contenir au moins 30 % de particules de dimension inférieure à 250 microns. Le sulfate de cuivre visé aux formules I B, I C, I D 2, I E, I F et I G doit être finement moulu et contenir au moins 70 % de particules de dimension inférieure à 200 microns.»;

b) le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

«En vue de la dénaturation du lait écrémé en poudre, selon les formules figurant au chapitre 1, l'incorporation du sulfate de cuivre et de l'amidon doit précéder celle de tout autre produit utilisé à l'exclusion des produits utilisés comme agents ayant une action anti-agglomérante ou fluidifiante visés au deuxième alinéa de la partie A ou être effectuée en même temps».

Article 3

Le règlement (CEE) nº 443/77 est modifié comme suit: 1. À l'article 8, le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les sacs, emballages et récipients utilisés, sous quelque forme que ce soit pour contenir le lait écrémé en poudre dénaturé ou incorporé conformément au présent règlement, portent les inscriptions suivantes, clairement lisibles: - "règlements (CEE) nº 368/77 et (CEE) nº 443/77",

- la formule de dénaturation ou d'incorporation utilisée (formule I A à I G et II A à II K),

- la mention "à ne pas utiliser dans les aliments d'allaitement pour veaux",

- en cas d'incorporation directe, le pourcentage de lait écrémé en poudre contenu dans le produit fini,

- en ce qui concerne les produits dénaturés selon les formules visées au chapitre 1 de l'annexe du règlement (CEE) nº 368/77, la présence de cuivre, soit la teneur réelle en cuivre, soit la quantité maximale du produit concerné qui peut être mélangée avec d'autres ingrédients pour obtenir des aliments destinés d'une part à l'alimentation des porcs, d'autre part à celle des volailles.»

2. À l'article 9, le texte du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sont applicables au lait écrémé en poudre vendu en vertu du présent règlement les dispositions de l'article 17 paragraphe 2 et des articles 18 et 19 du règlement (CEE) nº 368/77, relatives notamment:».

Article 4

Le règlement (CEE) nº 1844/77 est modifié comme suit: 1. À l'article 1er, les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«4. Aucune aide n'est accordée pour du lait écrémé en poudre qui, lors de sa mise en oeuvre conformément à l'article 9 paragraphe 2, ne répond pas à la définition figurant à l'article 1er du règlement (CEE) nº 986/68 et s'il contient notamment l'un des produits suivants: - de la farine de luzerne ou de la farine d'herbe,

- des céréales broyées,

- de l'amidon ou de l'amidon gonflé,

- des tourteaux broyés,

- de la farine de poisson,

- de l'huile de poisson non désodorisée.

5. Le lait écrémé en poudre ne peut bénéficier du montant total de l'aide que si la teneur en eau est au plus égale à 5 % lors de la dénaturation selon l'une des formules visées à l'article 9 paragraphe 2 du présent règlement.

Pour la quantité pour laquelle la teneur en eau dépasse 5 %, le montant de l'aide est diminué de 1 % pour chaque fraction supplémentaire de 0,2 % de la teneur en eau.

6. Toutefois, lorsque le lait écrémé en poudre utilisé provient directement de l'établissement où il est produit, le contrôle de la teneur en eau peut être effectué avant la sortie du lait écrémé en poudre dudit établissement de production.

Dans ce cas: a) l'organisme de contrôle concerné prend les dispositions nécessaires pour que la quantité totale de lait écrémé en poudre ayant fait l'objet du contrôle soit dénaturée ou utilisée dans les aliments composés, sans qu'il soit tenu compte pour le paiement de l'aide d'une variation éventuelle de poids due à une augmentation de la teneur en eau;

b) les sacs, emballages ou récipients dans lesquels est conditionné le lait écrémé en poudre portent les mentions permettant d'identifier le lait écrémé en poudre, ainsi que l'établissement de production et indiquent la date de fabrication, ainsi que le poids net du lait écrémé en poudre;

c) les documents de contrôle établis par l'organisme de contrôle doivent: - indiquer au minimum la quantité de lait écrémé en poudre, son identification et la date de fabrication, ainsi que sa teneur en eau constatée,

- accompagner le lait écrémé en poudre jusqu'à sa dénaturation ou son incorporation dans les aliments composés,

- être annexés à la comptabilité visée à l'article 12».

2. À l'article 13, le paragraphe 5 est remplacé par le paragraphe suivant:

«5. Les sacs, emballages et récipients utilisés, sous quelque forme que ce soit, pour contenir le lait écrémé en poudre dénaturé ou incorporé conformément à l'article 9 paragraphe 2, portent les indications suivantes, clairement lisibles: - le numéro du présent règlement,

- la formule de dénaturation ou d'incorporation utilisée (formule I A à I G et II A à II K),

- la mention "à ne pas utiliser dans les aliments d'allaitement pour veaux",

- en cas d'incorporation des produits dénaturés selon les formules visées au chapitre 1 de l'annexe du règlement (CEE) nº 368/77 prévoyant la présence de cuivre, soit la teneur réelle en cuivre, soit la quantité maximale du produit qui peut être utilisée dans les aliments destinés soit à l'alimentation des porcs, soit à celle des volailles.»

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Il s'applique en ce qui concerne: - les modifications du règlement (CEE) nº 1624/76, aux produits pour lesquels les formalités douanières d'exportation sont accomplies à partir de cette date,

- les modifications du règlement (CEE) nº 368/77, aux produits vendus au titre d'adjudications particulières dont la date limite du délai de présentation des offres est postérieure au 1er janvier 1980,

- les modifications du règlement (CEE) nº 443/77, aux produits achetés pendant une période de vente dont la date limite est postérieure au 1er janvier 1980,

- les modifications du règlement (CEE) nº 1844/77, au lait écrémé en poudre dénaturé à partir du 1er janvier 1980, conformément à l'article 9 paragraphe 2 dudit règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1979.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président