Commission Regulation (EEC) No 1725/79 of 26 July 1979 on the rules for granting aid to skimmed milk processed into compound feedingstuffs and skimmed-milk powder intended for feed for calves

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1725/79 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1979 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1761/78 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3 et son article 28,

considérant que, en application du règlement (CEE) nº 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1273/79 (4), les conditions du paiement des aides ont été déterminées par le règlement (CEE) nº 990/72 de la Commission, du 15 mai 1972, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 270/78 (6);

considérant qu'il s'avère nécessaire d'apporter certaines modifications à la réglementation actuelle ; que, afin d'augmenter l'efficacité des prescriptions visant à assurer la destination spécifique du lait écrémé et du lait écrémé en poudre, il convient, compte tenu de l'expérience acquise, de rendre plus strictes certaines exigences techniques concernant la dénaturation et l'utilisation du lait écrémé en poudre et de renforcer les mesures de contrôle ; qu'il est indiqué, pour des raisons de clarté, de reprendre l'ensemble des dispositions dans un nouveau règlement;

considérant qu'il convient d'assurer que le lait écrémé et le lait écrémé en poudre auxquels sont accordées des aides sont effectivement utilisés pour l'alimentation des animaux ; que, à cet effet, il est nécessaire de déterminer les conditions auxquelles doivent répondre lesdits produits ; qu'il y a dès lors lieu de prévoir que le bénéfice des aides est réservé au lait écrémé et au lait écrémé en poudre transformés en aliments composés pour animaux conformément à certaines exigences ou au lait écrémé en poudre utilisé après dénaturation ; qu'il convient, en outre, de prévoir des dispositions appropriées pour éviter que le même produit bénéficie plusieurs fois de l'aide;

considérant que, en ce qui concerne la dénaturation du lait écrémé en poudre, il est nécessaire de déterminer les méthodes de dénaturation à employer par les utilisateurs afin qu'elles permettent de différencier nettement le lait écrémé en poudre dénaturé ; qu'il importe d'assurer une surveillance efficace du bon déroulement de cette opération ; qu'un contrôle sur place des entreprises de dénaturation constitue l'un des moyens appropriés;

considérant que, dans le cas où le lait écrémé en poudre ou le lait écrémé sont utilisés dans la fabrication d'aliments composés pour animaux, il convient de n'octroyer les aides que si les aliments satisfont à certaines normes habituellement observées dans l'industrie en ce qui concerne la composition des aliments composés pour animaux et s'ils ont atteint le dernier stade de la fabrication industrielle ; qu'il est, en outre, nécessaire de prescrire, aux fins de contrôle, que lesdits produits sont conditionnés dans des emballages permettant leur identification ; qu'il convient que les États membres aient la possibilité de préciser les modalités selon lesquelles sont remplies les exigences précitées;

considérant qu'un emballage particulier n'est pas nécessaire au contrôle de l'utilisation finale des aliments composés pour animaux lorsque ceux-ci ont subi l'addition des produits prévus pour la dénaturation du lait écrémé en poudre ; que, par ailleurs, cette (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 6. (3)JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 4. (4)JO nº L 161 du 29.6.1979, p. 14. (5)JO nº L 115 du 17.5.1972, p. 1. (6)JO nº L 40 du 10.2.1978, p. 8.

exigence n'est pas adaptée au transport par citernes ou containers pratiqué par certains utilisateurs ; qu'il convient dès lors de soumettre ce mode de transport à des modalités particulières de contrôle et de prescrire que le paiement de l'aide n'intervient qu'à l'issue du contrôle prévu;

considérant qu'il n'est possible d'assurer efficacement le contrôle de l'utilisation du lait écrémé et du lait écrémé en poudre dont le prix est réduit lorsqu'ils sont transformés en aliments composés pour animaux que si les entreprises qui bénéficieront des aides offrent des garanties suffisantes ; qu'il est indiqué de sanctionner l'existence de ces garanties par l'agrément de l'entreprise transformatrice par l'organisme compétent de l'État membre concerné et de prescrire la tenue d'une comptabilité adaptée aux exigences particulières de l'octroi des aides;

considérant qu'il convient de permettre aux entreprises de s'adapter aux conditions nouvellement prescrites sans perdre le bénéfice des aides et dès lors de prévoir un délai pour la mise en oeuvre des présentes dispositions;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Sans préjudice des dispositions régissant les aides spéciales prévues au titre de l'article 2 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 986/68: a) le lait écrémé en poudre ne peut bénéficier de l'aide qu'après avoir été soit dénaturé conformément aux dispositions de l'article 3, soit utilisé dans la fabrication d'aliments composés pour animaux dans les conditions visées à l'article 4;

b) le lait écrémé utilisé dans la fabrication d'aliments composés pour animaux ne peut bénéficier de l'aide que si l'aliment composé répond aux conditions visées à l'article 4.

2. Le lait écrémé et le lait écrémé en poudre ne peuvent bénéficier de l'aide que si ; lors de leur mise en oeuvre conformément au paragraphe 1: a) ils répondent aux définitions figurant à l'article 1er du règlement (CEE) nº 986/68, sans avoir subi aucune adjonction préalable,

et

b) ils n'ont pas bénéficié ou ne sont pas susceptibles de bénéficier d'une aide ou d'une réduction de prix en vertu d'autres dispositions communautaires.

3. Toutefois, le lait écrémé en poudre incorporé préalablement dans un mélange peut bénéficier de l'aide, à condition que le mélange ait été utilisé dans la fabrication d'aliments composés au sens de l'article 4 paragraphe 1 et que le mélange, lors de cette utilisation, ne contenait pas d'autres produits que: a) du lait écrémé en poudre répondant aux conditions visées au paragraphe 2 et, selon le cas,

b) des matières grasses,

c) des vitamines,

d) des sels minéraux,

e) du saccharose,

f) des agents anti-agglomérants de 0,2 % au maximum

g) d'autres agents technologiques liposolubles, et notamment des agents anti-oxygène, des émulsifiants et des agents fluidifiants.

4. La teneur maximale en eau du lait écrémé en poudre, visée à l'article 1er sous d) du règlement (CEE) nº 986/68, est fixée à 5 %.

Cette teneur maximale en eau s'applique au stade et dans les conditions visés à l'article 10 paragraphe 1.

Lorsqu'il s'agit d'un mélange au sens du paragraphe 3, la teneur en eau est calculée sur la matière non grasse du mélange.

Pour la quantité pour laquelle la teneur en eau dépasse 5 %, le montant de l'aide est diminué de 1 % pour chaque fraction supplémentaire de 0,2 % de la teneur en eau.

Article 2

1. L'aide pour le lait écrémé en poudre, dénaturé conformément à l'article 3, n'est accordée que pour des quantités ne dépassant pas, par mois, les quantités de lait écrémé en poudre dénaturées par l'entreprise concernée, établies par le contrôle visé à l'article 3, au cours du mois correspondant de l'année civile 1975, majorées de 30 %.

2. Les États membres sont autorisés à choisir, au lieu de la quantité dénaturée pendant le mois correspondant de l'année civile 1975, une quantité de référence égale à un cinquième de la quantité de référence égale à un cinquième de la quantité dénaturée pendant le mois correspondant de l'année civile 1975, les deux mois précédant et les deux mois suivant ce mois.

Article 3

1. Le lait écrémé en poudre est dénaturé par l'addition, par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre de 2,5 kilogrammes de farine de luzerne ou de farine d'herbe contenant au moins 70 % de particules ne dépassant pas les 300 microns, répartis de façon uniforme dans le mélange.

2. La dénaturation est contrôlée sur les lieux.

Chaque État membre désigne un organisme habilité à exercer ce contrôle.

3. L'entreprise qui effectue la dénaturation communique par écrit à l'organisme visé au paragraphe 2, en temps utile avant la dénaturation: a) sa raison sociale et son adresse;

b) la quantité de lait en poudre écrémé qui doit être dénaturée;

c) le lieu de dénaturation;

d) la période prévue pour la dénaturation.

L'organisme compétent peut demander des renseignements supplémentaires.

Article 4

1. Sont considérés comme aliments composés pour animaux, au sens de l'article 2 paragraphe 1 sous d) du règlement (CEE) nº 986/68, les produits: a) contenant, par 100 kilogrammes de produits finis, - 60 kilogrammes au moins et 70 kilogrammes au plus de lait écrémé en poudre,

et

- 5 kilogrammes de matières grasses non butyriques au minimum et au moins 2 kilogrammes d'amidon ou d'amidon gonflé

ou

- 2,5 kilogrammes de matières grasses non butyriques au minimum et au moins 2 kilogrammes d'amidon ou d'amidon gonflé dans le cas où il est incorporé, pour 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre, 2,5 kilogrammes de farine de luzerne ou de farine d'herbe contenant au moins 70 % de particules ne dépassant pas 300 microns;

b) présentant une composition caractéristique des aliments pour animaux;

c) directement utilisables pour l'alimentation des animaux et qui ne seront ni transformés ni mélangés avant le stade de l'exploitation agricole ou de l'exploitation d'élevage ou d'engraissement utilisatrices,

et

d) dont la teneur en cuivre, exprimée en parties par million (ppm) calculée sur la composition finale de l'aliment composé, ne peut dépasser 25 ppm.

La quantité maximale de lait écrémé en poudre de 70 kilogrammes visés sous a) peut être portée jusqu'à 80 kilogrammes par les États membres sur le territoire desquels, pendant la campagne laitière 1975/1976, des aliments composés bénéficiant d'une aide, d'une teneur en lait écrémé en poudre de plus de 70 %, ont été fabriqués.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 et de celles de la directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (1), les aliments composés pour animaux au sens du présent règlement sont emballés dans des sacs d'un contenu maximal de 50 kilogrammes sur lesquels sont imprimés, en caractères clairement lisibles: a) une mention établissant qu'il s'agit d'un aliment composé pour animaux;

b) une inscription permettant d'identifier l'entreprise qui bénéficie de l'aide. Cette inscription peut être rédigée en code et comporte dans ce cas la première lettre du nom du pays d'origine;

c) le mois et l'année de fabrication;

d) la teneur en lait écrémé en poudre du produit fini.

3. Les États membres peuvent préciser: - la composition qu'ils considèrent caractéristique des aliments composés pour animaux,

- les modalités selon lesquelles a lieu le marquage des emballages prescrit au paragraphe 2, ainsi que des mentions complémentaires pouvant figurer sur une étiquette.

Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils prennent en application des dispositions ci-dessus.

4. Pour la fabrication d'un aliment composé au sens du paragraphe 1, le lait écrémé en poudre incorporé dans un mélange ne peut être utilisé que si: a) le mélange correspond aux exigences fixées à l'article 1er paragraphe 3

et

b) les emballages contenant le mélange portent, clairement lisibles: - l'une ou plusieurs des inscriptions suivantes : «mélange destiné à la fabrication d'aliments composés - règlement (CEE) nº 1725/79»,

«Mischung zur Herstellung von Mischfutter - Verordnung (EWG) Nr. 1725/79»,

«Miscela destinata alla fabbricazione di alimenti composti - regolamento (CEE) n. 1725/79»,

«Mengsel dat bestemd is voor de vervaardiging van mengvoeder - Verordening (EEG) nr. 1725/79»,

«Mixture intended for the manufacture of compound feedingstuffs - Regulation (EEC) Nº 1725/79»,

«Blanding bestent til fremstilling af foderblandinger - forordning (EØF) nr. 1725/79»,

- l'indication de la teneur en lait écrémé en poudre, de la teneur en sels minéraux et en saccharose ajoutés et de la teneur en matières grasses, y compris les agents technologiques liposolubles.

Article 5

Les dispositions de l'article 4 paragraphe 2 ne sont pas appliquées: a) aux aliments composés pour animaux auxquels sont incorporés, pour 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre, 2,5 kilogrammes de farine de luzerne ou de farine d'herbe dans les conditions visées à l'article 3 paragraphe 1;

b) aux aliments composés pour animaux livrés par citernes ou containers à une exploitation agricole ou une exploitation d'élevage ou d'engraissement utilisatrices de ces aliments composés, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7. (1)JO nº L 86 du 6.4.1979, p. 30.

Article 6

1. La livraison des aliments composés pour animaux par citernes ou containers est effectuée selon les dispositions suivantes: a) l'entreprise bénéficiaire de l'aide est, sur sa demande, autorisée à utiliser cette forme de transport par l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel elle est établie;

b) la livraison a lieu sous contrôle administratif. Ce contrôle assure notamment que la livraison est effectuée à une exploitation agricole ou à une exploitation d'élevage ou d'engraissement utilisatrices.

2. Dans ce cas, le versement de l'adide n'est effectué que lorsque l'entreprise fournit à l'organisme compétent les pièces justificatives permettant d'établir que la livraison a eu lieu en respectant les conditions visées au paragraphe 1 sous b).

Article 7

1. Dans le cas où la livraison par citernes ou containers visée à l'article 5 sous b) a lieu dans un autre État membre que l'État membre vendeur, la preuve de la livraison dans les conditions visées à l'article 6 paragraphe 1 sous b) ne peut être apportée que par la production de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 10 du règlement (CEE) nº 223/77.

2. Les cases nº s 101, 103 et 104 figurant sur l'exemplaire de contrôle sont remplies. La case nº 104 est remplie en rayant les mentions inutiles et en indiquant sous le deuxième tiret l'une des mentions suivantes: - «Application règlement (CEE) nº 1725/79 - aliments composés pour animaux destinés à l'exploitation agricole ou exploitation d'élevage ou d'engraissement utilisatrices -»,

- «Anwendung Verordnung (EWG) Nr. 1725/79 - für landwirtschaftlichen Betrieb bzw. Aufzucht- oder Mastbetrieb bestimmtes Mischfutter -»,

- «Applicazione regolamento (CEE) n. 1725/79 - alimenti composti per animali destinati ad azienda agricola oppure ad azienda di allevamento o di ingrasso utilizzatrici -»,

- «Toepassing Verordening (EEG) nr. 1725/79 - voor gebruik in landbouwbedrijven of veefokkerijen of -mesterijen bestemd mengvoeder -».

- «Pursuant to Regulation (EEC) Nº 1725/79 - compound feedingstuffs intended for a farm or breeding or fattening concern using compound feedingstuffs»

- «Anvendelse af forordning (EØF) nr. 1725/79 - foderblandinger til anvendelse i en landbrugsbedrift, en opdrætnings- eller en opfedningsvirksomhed».

3. L'État membre de destination contrôle que le destinataire répond aux conditions visées à l'article 6 paragraphe 1 sous b).

Article 8

Une entreprise qui produit des aliments composés pour animaux ne peut bénéficier d'aide que: a) si elle est agréée à cette fin par l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel la production a lieu;

b) si elle tient le relevé mensuel visé au paragraphe 3 ainsi que la comptabilité visée au paragraphe 5.

2. L'agrément est accordé aux entreprises qui disposent des installations techniques appropriées et des moyens administratifs et comptables permettant l'exécution des dispositions prévues au présent règlement et des exigences supplémentaires fixées en application des dispositions de l'article 4 paragraphe 3.

L'agrément est retiré dans le cas où ces garanties n'existent plus ; il peut être retiré lorsqu'il a été constaté que l'entreprise concernée n'a pas respecté une obligation découlant du présent règlement;

3. Le relevé mensuel des quantités comporte au moins les indications suivantes: a) entrées de lait et de crème provenant des producteurs;

b) entrées de lait, de lait écrémé et de crème provenant des laiteries;

c) date de fabrication et quantités de lait écrémé et de lait écrémé en poudre fabriquées;

d) quantités d'autres produits laitiers fabriquées;

e) date de livraison et quantités de lait écrémé et de lait écrémé en poudre livrées en l'état ou sous forme de mélanges utilisés pour la fabrication d'aliments composés pour animaux, ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur;

f) date de fabrication et quantités d'aliments composés pour animaux fabriquées, avec indication de la composition du produit et le pourcentage de ses éléments constitutifs;

g) date de vente et quantités de lait écrémé, de lait écrémé en poudre et d'aliments composés pour animaux, ainsi que le nom et l'adresse du destinataire;

h) pertes, échantillons, quantités rendues ou remplacées de lait écrémé, de lait écrémé en poudre et d'aliments composés pour animaux.

4. Les indications visées au paragraphe 3 sont justifiées notamment par les bons de livraison et les factures.

5. L'entreprise visée au paragraphe 1 tient en permanence la comptabilité déterminée par l'organisme compétent de chaque État membre et consignant notamment: a) l'origine des matières premières utilisées;

b) les quantités utilisées: - de lait écrémé en poudre en l'état ou incorporé dans un mélange,

- de lait écrémé en l'état ou incorporé dans un mélange;

c) les quantités et la composition des produits obtenus et le pourcentage de leurs éléments constitutifs;

d) la date de sortie de ces produits obtenus et les noms et adresse des acheteurs.

Article 9

1. Le montant de l'aide est celui applicable, selon le cas, le jour de la dénaturation du lait écrémé ou du lait écrémé en poudre, ou le jour de leur transformation en aliments composés.

2. Sans préjudice des cas où les pièces justificatives sont disponibles pour la période pour laquelle l'aide est demandée, le paiement de l'aide est subordonné à la condition: a) que le bénéficiaire démontre à la satisfaction de l'autorité compétente que la quantité correspondante de lait écrémé ou de lait écrémé en poudre a été dénaturée ou transformée en aliments composés pendant le mois pour lequel l'aide est demandée,

et

b) que les bulletin d'analyse et bulletin de contrôle visés à l'article 10 paragraphe 3, délivrés à la suite des contrôles effectués conformément à l'article 10 paragraphes 1 et 2 sous a), b) et c), au cours du mois précédant le mois pour lequel l'aide est demandée, ne fassent pas apparaître que les dispositions du présent règlement n'ont pas été respectées.

3. Si les bulletins visés au paragraphe 2 sous b) font apparaître que l'intéressé n'a pas respecté les dispositions du présent règlement au cours du mois antérieur concerné: a) le paiement de l'aide pour le mois faisant l'objet de la demande d'aide est suspendu, en attendant la réception des bulletins d'analyse et de contrôle délivrés suite aux contrôles effectués au cours de ce même mois,

et

b) l'aide indûment versée pour le mois antérieur concerné est récupérée dans un délai de quatre semaines.

4. Pour établir le montant de l'aide indûment versé, il est supposé que le non-respect des dispositions du présent règlement concerne la totalité du lait écrémé ou du lait écrémé en poudre utilisés par l'intéressé pendant toute la période se situant entre la date du contrôle précédent n'ayant pas donné lieu à des observations et la date du contrôle établissant que l'intéressé se conforme de nouveau aux dispositions du présent règlement.

Toutefois, l'organisme chargé du contrôle effectue dans les meilleurs délais, si l'intéressé en formule la demande, une enquête spéciale dont les frais sont à la charge de ce dernier. Si la preuve est apportée qu'une quantité plus réduite que celle résultant de l'application de l'alinéa précédent est concernée par le non-respect des dispositions du présent règlement, le montant à récupérer est adapté en conséquence.

5. Au cas où le contrôle visé à l'article 10 paragraphe 2 sous d) fait apparaître le non-respect des dispositions du présent règlement, le montant de l'aide indûment versé est remboursé par l'intéressé.

Le montant du remboursement est porté en déduction des dépenses d'intervention dans le secteur des produits laitiers, en indiquant séparément dans la comptabilité les sommes et quantités concernées.

6. Les États membres qui font usage de l'autorisation visée à l'article 10 paragraphe 2 sous f) peuvent verser des acomptes à condition que l'intéressé constitue une caution d'un montant équivalent.

Article 10

Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les États membres prennent notamment les mesures de contrôle suivantes: 1. En ce qui concerne la teneur maximale en eau visée à l'article 1er paragraphe 4, le contrôle est effectué lors de la dénaturation de lait écrémé en poudre en l'état, ou de l'utilisation du lait écrémé en poudre en l'état ou sous forme de mélange, dans la fabrication des aliments composés.

Toutefois, lorsque le lait écrémé en poudre utilisé, en l'état ou sous forme de méalange, provient directement de l'établissement où il est produit, le contrôle visé à l'alinéa précédent peut être effectué avant la sortie du lait écrémé en poudre dudit établissement de production.

Dans ce cas: a) l'organisme de contrôle concerné prend les dispositions nécessaires pour que la quantité totale de lait écrémé en poudre ayant fait l'objet du contrôle soit dénaturée ou utilisée dans les aliments composés, sans qu'il soit tenu compte pour le paiement de l'aide d'une variation éventuelle de poids due à une augmentation de la teneur en eau;

b) les sacs, emballages ou récipients dans lesquels est conditionné le lait écrémé en poudre portent les mentions permettant d'identifier le lait écrémé en poudre ainsi que l'établissement de production et ils indiquent la date de fabrication ainsi que le poids net du lait écrémé en poudre;

c) les documents de contrôle établis par l'organisme de contrôle doivent: - indiquer au minimum la quantité de lait écrémé en poudre, son identification et la date de fabrication ainsi que sa teneur en eau constatée,

- accompagner le lait écrémé en poudre jusqu'à sa dénaturation ou son incorporation dans les aliments composés,

- être annexés à la comptabilité visée à l'article 8 paragraphe 5.

2. En ce qui concerne l'utilisation du lait écrémé et du lait écrémé en poudre, en l'état ou sous forme de mélange, dans la fabrication d'aliments composés au sens de l'article 4 paragraphe 1, les modalités du contrôle, déterminées par l'État membre concerné, remplissent au moins les conditions suivantes: a) le contrôle des entreprises concernées porte notamment sur: - la composition du lait écrémé et du lait écrémé en poudre en l'état utilisés, afin de veiller au respect des dispositions de l'article 1er paragraphes 2 et 4,

- la composition des mélanges utilisés, afin de veiller au respect des dispositions de l'article 1er paragraphes 3 et 4,

- la composition des aliments composés fabriqués, afin de veiller au respect des dispositions de l'article 4.

Le contrôle doit établir l'absence dans le lait écrémé en poudre utilisé, en l'état ou sous forme de mélange, notamment des produits suivants: - farine de luzerne et farine d'herbe,

- céréales broyées,

- amidon et amidon gonflé,

- tourteaux broyés,

- farine de poisson,

- huile de poisson non désodorisée;

b) les contrôles des entreprises concernées ont lieu sur place et portent notamment sur les conditions de fabrication établies par: - l'examen de la matière première mise en oeuvre,

- le contrôle des entrées et des sorties des produits,

- le prélèvement d'échantillons, et

- des vérifications relatives à la tenue de la comptabilité visée à l'article 8 paragraphes 3 et 5;

c) ces contrôles sont fréquents et inopinés. Ils sont effectués au minimum une fois tous les quatorze jours de fabrication. Par ailleurs, leur cadence est établie en tenant compte notamment de l'importance des quantités de lait écrémé en poudre utilisées par l'entreprise concernée, et de la fréquence du contrôle approfondi de sa comptabilité conformément aux dispositions sous d).

Les entreprises qui n'utilisent pas de lait écrémé ou de lait écrémé en poudre de façon permanente communiquent leur programme de fabrication à l'organisme de contrôle de l'État membre concerné afin que cet organisme puisse prévoir les contrôles correspondants;

d) les contrôles visés sous c) sont complétés par un contrôle approfondi et inopiné des documents commerciaux et de la comptabilité matière spécifique visée à l'article 8 paragraphes 3 et 5.

Ce contrôle complémentaire est effectué au moins tous les douze mois;

e) si le contrôle visé sous d) est effectué au moins tous les trois mois, la cadence des contrôles visés sous c) peut être ramenée d'un minimum de quatorze jours à un minimum de vingt-huit jours de fabrication;

f) les États membres sont autorisés à déroger jusqu'au 31 décembre 1980 aux cadences visées sous c), d) et e) des contrôles qui y sont indiqués, s'ils prévoient des mesures de contrôle supplémentaires dont ils communiquent tous les détails à la Commission avant le 1er avril 1980;

g) la cadence visée sous c) ne concerne pas le cas où la fabrication des aliments composés visés à l'article 4 paragraphe 1 fait l'objet d'un contrôle sur place permanent effectué dans les conditions visées sous b) ; en outre, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder au contrôle de l'exigence visée à l'article 4 paragraphe 1 sous d).

3. Les résultats des contrôles visés à l'article 3 paragraphe 2 et au paragraphe 2 sous a), b) et c) du présent article sont consignés par l'organisme chargé du contrôle selon les bulletin d'analyse et bulletin de contrôle dont les modèles figurent aux annexes I et II.

L'organisme chargé du contrôle: - adresse une copie des documents de contrôle, notamment des bulletins visés à l'alinéa précédent, au service ou organisme au sens de l'article 4 du règlement (CEE) nº 729/70, chargé du paiement de l'aide,

- remet une autre copie de ces documents à l'intéressé, notamment aux fins visées au paragraphe 1 sous c) troisième tiret du présent article.

Article 11

Le règlement (CEE) nº 990/72 est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1979.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président

ANNEXE I

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ANNEXE II

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