Commission Regulation (EEC) No 1718/79 of 3 August 1979 opening an invitation to tender for the mobilization of milled long grain rice as food aid for the People' s Republic of Congo
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( 1 ) JO NO L 166 DU 25 . 6 . 1976 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 156 DU 14 . 6 . 1978 , P . 11 .
( 3 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 89 .
( 4 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 5 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1718/79 DE LA COMMISSION DU 3 AOUT 1979 RELATIF A L ' OUVERTURE D ' UNE ADJUDICATION POUR LA MOBILISATION DE RIZ BLANCHI A GRAINS LONGS DESTINE A LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO A TITRE D ' AIDE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 DU CONSEIL , DU 21 JUIN 1976 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU RIZ ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1260/78 ( 2 ) ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L ' AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL , DU 23 OCTOBRE 1962 , RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 5 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU L ' AVIS DU COMITE MONETAIRE ,
CONSIDERANT QUE , LE 8 MAI 1979 , LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A EXPRIME SON INTENTION D ' OCTROYER , DANS LE CADRE D ' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE , 517 TONNES DE RIZ BLANCHI A GRAINS LONGS A LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO , AU TITRE DE SON PROGRAMME D ' AIDE ALIMENTAIRE POUR 1978/1979 ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2750/75 DU CONSEIL , LES PRODUITS PEUVENT ETRE ACHETES SUR L ' ENSEMBLE DU MARCHE COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT QUE L ' ADJUDICATION ENVISAGEE PORTE SUR LA FOURNITURE DU PRODUIT AU PORT D ' EMBARQUEMENT DANS LE PERIMETRE DU NAVIRE ; QUE LA MARCHANDISE DOIT ETRE DEPOSEE A L ' EMPLACEMENT DESIGNE PAR LE PAYS DESTINATAIRE OU SON MANDATAIRE ;
CONSIDERANT QUE , EN RAISON DES RELATIONS MONETAIRES DIFFERENTES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , LE RESPECT DE CES CONDITIONS N ' EST PAS GARANTI PAR L ' APPLICATION DES TAUX DE CONVERSION APPLICABLES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE PUISQUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NE SONT PAS D ' APPLICATION DANS LE SECTEUR DU RIZ ; QU ' IL CONVIENT DONC DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES CONSEQUENCES DE LA SITUATION MONETAIRE POUR LES OFFRES RESPECTIVES ;
CONSIDERANT QUE L ' ADJUDICATION DOIT ETRE ATTRIBUEE AU SOUMISSIONNAIRE AYANT PRESENTE LA MEILLEURE OFFRE ;
CONSIDERANT QU ' IL PARAIT NECESSAIRE DE PRECISER , POUR LES CAS DE FORCE MAJEURE AYANT EMPECHE LA REALISATION DE L ' OPERATION EN CAUSE DANS LES DELAIS PREVUS , A QUI INCOMBENT LES FRAIS EVENTUELS RESULTANT DE CETTE SITUATION ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION DESTINEE A GARANTIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS DECOULANT DE LA PARTICIPATION A L ' ADJUDICATION ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE MANDATER L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN POUR L ' EXECUTION DE L ' ADJUDICATION CONSIDEREE ;
CONSIDERANT QU ' IL IMPORTE POUR LA COMMISSION D ' ETRE INFORMEE RAPIDEMENT SUR LES OFFRES PRESENTEES A L ' ADJUDICATION AINSI QUE SUR CELLES QUI ONT ETE RETENUES PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ;
CONSIDERANT QUE , LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . EST MISE EN ADJUDICATION LA FOURNITURE A LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO , DANS LE CADRE D ' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE AU TITRE DE L ' AIDE ALIMENTAIRE , DE 517 TONNES DE RIZ BLANCHI A GRAINS LONGS .
2 . L ' ADJUDICATION SERA REALISEE EN ITALIE EN UN LOT . LE PRODUIT SERA MOBILISE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE . LE CHARGEMENT SE FERA AU DEPART D ' UN PORT DE LA COMMUNAUTE .
3 . LE PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE LIVRE EN SACS DE JUTE NEUFS D ' UNE CONTENANCE DE 50 KILOGRAMMES NET AU PORT D ' EMBARQUEMENT DANS LE PERIMETRE DU NAVIRE . LA MARCHANDISE DOIT ETRE DEPOSEE A L ' EMPLACEMENT DESIGNE PAR LE PAYS DESTINATAIRE OU SON MANDATAIRE , LA CADENCE DE LIVRAISON ETANT FIXEE ENTRE L ' ADJUDICATAIRE ET LE MANDATAIRE DU PAYS DESTINATAIRE .
POIDS MINIMAL DES SACS : 600 GRAMMES .
LES SACS SERONT MARQUES COMME SUIT PAR IMPRESSION SUR L ' EMBALLAGE : " RIZ BLANCHI - DON DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AU CONGO - DESTINE A LA VENTE " .
EN VUE D ' UNE EVENTUELLE REMISE EN SAC , L ' ADJUDICATAIRE FOURNIT 2 % DE SACS VIDES , NEUFS ET DE LA MEME QUALITE QUE CEUX CONTENANT LA MARCHANDISE , MAIS AVEC L ' IMPRESSION SUIVIE D ' UN R MAJUSCULE .
ARTICLE 2
1 . L ' ADJUDICATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER AURA LIEU LE 20 AOUT 1979 .
2 . LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES EST FIXEE AU 20 AOUT 1979 A 12 HEURES .
3 . LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE L ' AVIS D ' ADJUDICATION EST EFFECTUEE NEUF JOURS AU MOINS AVANT LA DATE LIMITE FIXEE POUR LA REMISE DES OFFRES .
ARTICLE 3
1 . LES OFFRES DOIVENT ETRE EFFECTUEES DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L ' ADJUDICATION EST OUVERTE .
2 . LES TAUX UTILISES POUR LA CONVERSION EN ECUS DES OFFRES DEPOSEES EN MONNAIE NATIONALE SONT :
- LE TAUX CENTRAL DANS LE CAS OU LES MONNAIES EN CAUSE SONT MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % ,
- DANS LES AUTRES CAS , LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE AU COMPTANT CONSTATES AU COURS D ' UNE PERIODE QUI S ' ETEND DU MERCREDI D ' UNE SEMAINE AU MARDI DE LA SEMAINE SUIVANTE ET QUI PRECEDE IMMEDIATEMENT LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES .
ARTICLE 4
L ' ADJUDICATAIRE EST CELUI QUI PRESENTE L ' OFFRE LA PLUS FAVORABLE .
TOUTEFOIS , SI LES OFFRES A L ' ADJUDICATION NE SEMBLENT PAS CORRESPONDRE AUX PRIX ET AUX FRAIS NORMALEMENT PRATIQUES SUR LE MARCHE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT ANNULER L ' ADJUDICATION .
ARTICLE 5
LORSQUE L ' ADJUDICATAIRE NE PEUT LIVRER LES PRODUITS CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 A LA DATE A FIXER DANS L ' AVIS D ' ADJUDICATION PAR SUITE DE LA MISE A DISPOSITION TARDIVE DES NAVIRES ASSURANT LE TRANSPORT PAR MER , LES FRAIS RESULTANT DE CE RETARD SONT PRIS EN CHARGE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION .
ARTICLE 6
1 . UNE CAUTION DE 12 ECUS PAR TONNE EST CONSTITUEE PAR L ' ADJUDICATAIRE ; ELLE GARANTIT LA BONNE FIN DES OPERATIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER . CETTE CAUTION RESTE ACQUISE SI LES OPERATIONS EN CAUSE NE SONT PAS REALISEES DANS LES DELAIS PREVUS , SAUF POUR LES QUANTITES NON REALISEES POUR CAS DE FORCE MAJEURE .
2 . LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE CONSTITUEE EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE .
ARTICLE 7
1 . LE RIZ BLANCHI A GRAINS LONGS VISE A L ' ARTICLE 1ER EN VUE DE LA FOURNITURE AU CONGO DOIT REPONDRE AUX CARACTERISTIQUES REPRISES CI-DESSOUS :
- HUMIDITE : 15 % ,
- RIZ EN BRISURES : 5 % MAXIMUM ,
- GRAINS CRAYEUX : 5 % MAXIMUM ,
- GRAINS STRIES DE ROUGE : 3 % MAXIMUM ,
- GRAINS TACHETES : 1,5 % MAXIMUM ,
- GRAINS TACHES : 1 % MAXIMUM ,
- GRAINS JAUNES : 0,050 % MAXIMUM ,
- GRAINS AMBRES : 0,20 % MAXIMUM .
SI LE RIZ NE CORRESPOND PAS AUX CARACTERISTIQUES PRECITEES , IL EST REFUSE .
2 . LES OFFRES DE RIZ BLANCHI A GRAINS LONGS VISE A L ' ARTICLE 1ER , EN VUE DE LA FOURNITURE AU CONGO , DOIVENT ETRE FAITES POUR LES CARACTERISTIQUES REPRISES CI-DESSOUS :
- HUMIDITE : 15 % ,
- RIZ EN BRISURES : 5 % MAXIMUM ,
- GRAINS CRAYEUX : 5 % MAXIMUM ,
- GRAINS STRIES DE ROUGE : 3 % MAXIMUM ,
- GRAINS TACHETES : 1,5 % MAXIMUM ,
- GRAINS TACHES : 1 % MAXIMUM ,
- GRAINS JAUNES : 0,050 % MAXIMUM ,
- GRAINS AMBRES : 0,20 % MAXIMUM .
ARTICLE 8
1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN EST CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L ' ADJUDICATION FAISANT L ' OBJET DU PRESENT REGLEMENT .
2 . IL ADRESSE IMMEDIATEMENT A LA COMMISSION LA LISTE NOMINATIVE DES FIRMES AYANT PARTICIPE A L ' APPEL D ' OFFRES , MENTIONNANT POUR CHACUNE D ' ELLES LES OFFRES REMISES AINSI QUE LE NOM ET LA RAISON SOCIALE DE L ' ADJUDICATAIRE .
3 . LORSQUE LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION DU PRODUIT MOBILISE SONT ACCOMPLIES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU L ' ADJUDICATION EST OUVERTE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE CET ETAT MEMBRE EST CHARGE DES OPERATIONS CONSECUTIVES A L ' ADJUDICATION , Y COMPRIS LE PAIEMENT A L ' ADJUDICATAIRE .
EN CE CAS , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AYANT DESIGNE L ' ADJUDICATAIRE EN INFORME IMMEDIATEMENT L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ET LUI FOURNIT TOUS LES ELEMENTS D ' INFORMATION QUI POURRAIENT LUI ETRE NECESSAIRES .
EN OUTRE , LE MONTANT DE L ' OFFRE ADJUGEE EST PAYE A L ' ADJUDICATAIRE DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE OU SONT ACCOMPLIES LES OPERATIONS AFFERENTES A L ' ADJUDICATION APRES CONVERSION DE CE MONTANT EN UTILISANT , SELON LE CAS , LE TAUX DE CONVERSION OU LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE VISES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 .
4 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DEMANDE A L ' ADJUDICATAIRE LA FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS :
A ) APRES CHAQUE EXPEDITION , UNE ATTESTATION FAISANT ETAT DES QUANTITES EMBARQUEES ET DE LA QUALITE DU PRODUIT ;
B ) LA DATE DE DEPART DES NAVIRES .
L ' ORGANISME D ' INTERVENTION TRANSMET , DES LEUR RECEPTION , LES RENSEIGNEMENTS PRECITES A LA COMMISSION .
5 . DANS LE CAS OU L ' ORGANISME CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L ' ADJUDICATION N ' EST PAS L ' ORGANISME D ' INTERVENTION QUI A DESIGNE L ' ADJUDICATAIRE , IL TRANSMET , DANS LES MEILLEURS DELAIS , A CE DERNIER LES INFORMATIONS NECESSAIRES EN VUE DE LA LIBERATION DE LA CAUTION .
ARTICLE 9
UN CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE EST DELIVRE A L ' ADJUDICATAIRE AGISSANT COMME MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE PAR LE MANDATAIRE DU PAYS DESTINATAIRE A LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE AU PORT D ' EMBARQUEMENT OU , A DEFAUT DE CE RECEPTIONNAIRE , PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL A LIEU L ' EMBARQUEMENT .
ARTICLE 10
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 3 AOUT 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT