Commission Regulation (EEC) No 1717/79 of 3 August 1979 amending Regulation (EEC) No 1598/77 laying down detailed rules for the sale of milk and certain milk products at reduced prices to schoolchildren

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 8 .

( 4 ) JO NO L 192 DU 31 . 7 . 1979 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 177 DU 16 . 7 . 1977 , P . 22 .

( 6 ) JO NO L 292 DU 18 . 10 . 1978 , P . 8 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1717/79 DE LA COMMISSION

DU 3 AOUT 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1598/77 RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION CONCERNANT LA CESSION A PRIX REDUIT DE LAIT ET DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ),

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A LA CESSION A PRIX REDUIT DE LAIT ET DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1637/79 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1598/77 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2414/78 ( 6 ), FIXE LES MONTANTS DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE AU FINANCEMENT DES DIVERSES CATEGORIES DE PRODUITS LAITIERS ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1637/79 DU CONSEIL A RELEVE LE MONTANT DE CETTE PARTICIPATION AVEC EFFET AU 1ER SEPTEMBRE 1979 ; QU ' IL EST DONC NECESSAIRE D ' AJUSTER LES MONTANTS EN CONSEQUENCE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1598/77 EST LIBELLE COMME SUIT :

" 1 . LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE EST LA SUIVANTE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1979 :

A ) 21,40 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE PRODUITS DE LA CATEGORIE I " LAIT ENTIER " ;

B ) 12,35 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE PRODUITS DE LA CATEGORIE II " LAIT DEMI-ECREME " ;

C ) 5,30 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE PRODUITS DE LA CATEGORIE III " LAIT ECREME " ;

D ) POUR LES PRODUITS DES CATEGORIES IV , V ET VI , UN MONTANT CALCULE POUR 100 KILOGRAMMES DU PRODUIT CONSIDERE , SUR LA BASE :

- DU MONTANT FIXE SOUS A ) POUR LE LAIT ENTIER

ET , SELON LE CAS ,

- 450 KILOGRAMMES DE LAIT ENTIER POUR LES CATEGORIES IV ET V ,

- 900 KILOGRAMMES DE LAIT ENTIER POUR LA CATEGORIE VI 1 ,

- 1 000 KILOGRAMMES DE LAIT ENTIER POUR LA CATEGORIE VI 2 . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 3 AOUT 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT