Council Regulation (EEC) No 1681/79 of 1 August 1979 amending Regulation (EEC) No 459/68 on protection against dumping or the granting of bounties or subsidies by countries which are not members of the European Economic Community
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( 1 ) JO NO L 93 DU 17 . 4 . 1968 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 160 DU 30 . 6 . 1977 , P . 4 .
( 1 ) JO NO L 306 DU 31 . 10 . 1978 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 131 DU 29 . 5 . 1979 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1681/79 DU CONSEIL
DU 1ER AOUT 1979
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 459/68 RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE " DUMPING " PRIMES OU SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 459/68 ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1411/77 ( 2 ), INSTITUE UN REGIME COMMUN RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING , PRIMES OU SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE , REGIME CONFORME AUX OBLIGATIONS INTERNATIONALES EXISTANTES , ET EN PARTICULIER A CELLES DECOULANT DE L ' ARTICLE VI DE L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ( GATT ) ET DU CODE ANTI-DUMPING ;
CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE CERTAINES REGLES PREVUES PAR CE REGIME A MONTRE QU ' IL CONVIENT DE CLARIFIER CERTAINS CONCEPTS CONTENUS DANS LESDITES REGLES , EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DE LA PRATIQUE ETABLIE DES PRINCIPAUX PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT NOTAMMENT QU ' IL EST APPROPRIE D ' INTRODUIRE L ' EXPRESSION " VALEUR NORMALE " DANS LES REGLES RELATIVES A LA DETERMINATION DU DUMPING ;
CONSIDERANT QU ' IL EST APPROPRIE , POUR DES SITUATIONS OU LE PRIX D ' UN PRODUIT SIMILAIRE SUR LE MARCHE INTERIEUR NE PERMET PAS UNE COMPARAISON VALABLE , D ' INTRODUIRE L ' EXPRESSION " VALEUR CONSTRUITE " ET DE CONFIRMER LA POSITION DE LA COMMUNAUTE EN CE QUI CONCERNE LA QUESTION DU BENEFICE A AJOUTER LORS DE L ' ETABLISSEMENT DE LA " VALEUR CONSTRUITE " ;
CONSIDERANT QU ' IL EST APPROPRIE DE DONNER DES EXEMPLES DE SITUATIONS DANS LESQUELLES DES VENTES PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME N ' AYANT PAS ETE EFFECTUEES AU COURS D ' OPERATIONS COMMERCIALES NORMALES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES CAS OU UN PRODUIT EST VENDU A DES PRIX INFERIEURS AU COUT DE PRODUCTION , ET QU ' IL EST APPROPRIE EGALEMENT D ' INDIQUER LES METHODES SUSCEPTIBLES D ' ETRE UTILISEES POUR LE CALCUL DE LA VALEUR NORMALE ;
CONSIDERANT QU ' IL EST APPROPRIE DE CODIFIER LA PRATIQUE ETABLIE DE LA COMMUNAUTE DANS LE CAS D ' IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS QUI NE SONT PAS A ECONOMIE DE MARCHE ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE DONNER UNE DEFINITION DU PRIX A L ' EXPORTATION ET D ' ENUMERER LES ELEMENTS QU ' IL EST NECESSAIRE DE PRENDRE EN CONSIDERATION DANS LES CAS OU IL FAUT PROCEDER A LA RECONSTRUCTION D ' UN TEL PRIX A PARTIR DU PREMIER PRIX SUR LE MARCHE LIBRE ;
CONSIDERANT QUE , POUR CE QUI EST DES ELEMENTS A RETENIR POUR LES COMPARAISONS ENTRE LE PRIX A L ' EXPORTATION ET LA VALEUR NORMALE , IL EST SOUHAITABLE D ' ATTIRER L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE A LA PERSONNE QUI DEMANDE LA PRISE EN CONSIDERATION DE CES ELEMENTS ET D ' INDIQUER LES CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER DES AJUSTEMENTS ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PRECISER LA DEFINITION DE L ' EXPRESSION " MARGE DE DUMPING " ET DE CODIFIER LA PRATIQUE ETABLIE DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE DE METHODES DE CALCUL POUR LE CAS OU LES PRIX OU LES MARGES VARIENT ;
CONSIDERANT QU ' IL EST APPROPRIE DE PRECISER LES REGLES CONCERNANT LA DETERMINATION DU PREJUDICE ET , NOTAMMENT , D ' ASSURER QUE LES PREJUDICES CAUSES PAR D ' AUTRES FACTEURS NE PUISSENT PAS ETRE ATTRIBUES AU DUMPING ;
CONSIDERANT QU ' IL EST APPROPRIE DE PRECISER LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LES PARTIES INTERESSEES PEUVENT AVOIR ACCES AUX INFORMATIONS UTILISEES AU COURS DES ENQUETES ET PEUVENT DEMANDER A ETRE INFORMEES DES PRINCIPAUX FAITS ET CONSIDERATIONS SUR LA BASE DESQUELS IL EST ENVISAGE DE RECOMMANDER DES MESURES DEFINITIVES ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE DECOURAGER LES PRATIQUES DE DUMPING , IL EST APPROPRIE DE PREVOIR , DANS LES CAS OU LES FAITS ETABLIS DEFINITIVEMENT MONTRENT QU ' IL Y A DUMPING ET PREJUDICE , LA POSSIBILITE DE PERCEVOIR DEFINITIVEMENT DES DROITS PROVISOIRES , MEME SI , POUR DES RAISONS SPECIFIQUES , L ' IMPOSITION D ' UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF N ' EST PAS DECIDEE ;
CONSIDERANT QU ' IL EST APPROPRIE DE MODIFIER CERTAINES REGLES QUI REGISSENT LA PROROGATION DE MESURES ANTI-DUMPING PROVISOIRES QUI SE SONT REVELEES IMPRATICABLES DANS LES CAS OU IL Y A UN NOMBRE D ' IMPORTATEURS OU D ' EXPORTATEURS ;
CONSIDERANT QU ' IL EST APPROPRIE D ' ETABLIR UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE POUR L ' EXAMEN DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE DROITS ANTI-DUMPING ;
CONSIDERANT QUE LES MODIFICATIONS CONTENUES DANS LE PRESENT REGLEMENT NE PREJUGENT PAS DE TOUTE ADAPTATION ULTERIEURE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ANTI-DUMPING QUI RESULTERAIT DES NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATERALES DANS LE CADRE DU GATT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 459/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 3
1 . UN PRODUIT INTRODUIT SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE EST CONSIDERE COMME FAISANT L ' OBJET D ' UN DUMPING LORSQUE SON PRIX A L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE EST INFERIEUR A LA VALEUR NORMALE D ' UN PRODUIT SIMILAIRE .
2 . A ) AU SENS DU PRESENT ARTICLE , IL FAUT ENTENDRE PAR VALEUR NORMALE :
AA ) LE PRIX COMPARABLE REELLEMENT PAYE OU A PAYER AU COURS D ' OPERATIONS COMMERCIALES NORMALES POUR UN PRODUIT SIMILAIRE DESTINE A LA CONSOMMATION DANS LE PAYS D ' EXPORTATION OU D ' ORIGINE ,
OU
BB ) LORSQU ' AUCUNE VENTE D ' UN PRODUIT SIMILAIRE N ' A LIEU AU COURS D ' OPERATIONS COMMERCIALES NORMALES SUR LE MARCHE INTERIEUR DU PAYS EXPORTATEUR OU LORSQUE , DU FAIT DE LA SITUATION PARTICULIERE DU MARCHE , DE TELLES VENTES NE PERMETTENT PAS UNE COMPARAISON VALABLE :
I ) LE PRIX COMPARABLE D ' UN PRODUIT SIMILAIRE LORSQUE CELUI-CI EST EXPORTE A DESTINATION D ' UN PAYS TIERS , CE PRIX POUVANT ETRE LE PRIX A L ' EXPORTATION LE PLUS ELEVE MAIS DEVANT ETRE UN PRIX REPRESENTATIF , OU
II ) LA VALEUR CONSTRUITE , C ' EST-A-DIRE LE COUT DE PRODUCTION , Y COMPRIS LES FRAIS GENERAUX , DANS LE PAYS D ' ORIGINE , MAJORE D ' UN MONTANT RAISONNABLE POUR LES BENEFICES ; EN REGLE GENERALE ET A CONDITION QU ' UN BENEFICE SOIT NORMALEMENT REALISE LORS DE VENTES DE PRODUITS DE LA MEME CATEGORIE GENERALE SUR LE MARCHE INTERIEUR DU PAYS D ' ORIGINE , LA MAJORATION POUR LE BENEFICE NE DOIT PAS EXCEDER CE BENEFICE NORMAL . DANS D ' AUTRES CAS , LA MAJORATION SERA DETERMINEE SUR TOUTE BASE RAISONNABLE EN UTILISANT LES INFORMATIONS DISPONIBLES .
B ) LORSQU ' IL EXISTE DES RAISONS VALABLES DE PENSER OU DE SUSPECTER QUE LE PRIX AUQUEL UN PRODUIT EST VENDU REELLEMENT EN VUE DE LA CONSOMMATION DANS LE PAYS D ' ORIGINE EST INFERIEUR A SON COUT DE PRODUCTION , LES VENTES REALISEES A DE TELS PRIX PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME N ' AYANT PAS ETE EFFECTUEES AU COURS D ' OPERATIONS COMMERCIALES NORMALES SI :
AA ) ELLES SE SONT ECHELONNEES SUR UNE PERIODE ASSEZ LONGUE ET ONT PORTE SUR DES QUANTITES SUBSTANTIELLES
ET SI
BB ) LES PRIX PRATIQUES NE PERMETTENT PAS DE COUVRIR TOUS LES COUTS DANS UN DELAI RAISONNABLE AU COURS D ' OPERATIONS COMMERCIALES NORMALES .
DANS CES CONDITIONS , LA VALEUR NORMALE PEUT ETRE DETERMINEE SUR LA BASE DES AUTRES VENTES SUR LE MARCHE INTERIEUR FAITES A UN PRIX QUI N ' EST PAS INFERIEUR AU COUT DE PRODUCTION OU SUR LA BASE DES VENTES A L ' EXPORTATION DESTINEES A DES PAYS TIERS , OU SUR LA BASE DE LA VALEUR CONSTRUITE OU ENCORE EN AJUSTANT LE PRIX INFERIEUR AU COUT DE PRODUCTION VISE CI-DESSUS AFIN D ' ELIMINER LES PERTES ET DE PREVOIR UN BENEFICE RAISONNABLE . CE CALCUL DE LA VALEUR NORMALE EST BASE SUR LES INFORMATIONS DISPONIBLES .
C ) DANS LE CAS D ' IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS N ' AYANT PAS UNE ECONOMIE DE MARCHE ET EN PARTICULIER DE CEUX AUXQUELS S ' APPLIQUENT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2532/78 ( 1 ) ET ( CEE ) NO 925/79 ( 2 ), LA VALEUR NORMALE EST DETERMINEE D ' UNE MANIERE APPROPRIEE ET NON DERAISONNABLE SUR LA BASE DE L ' UN DES CRITERES SUIVANTS :
AA ) LE PRIX AUQUEL UN PRODUIT SIMILAIRE D ' UN PAYS TIERS A ECONOMIE DE MARCHE EST REELLEMENT VENDU :
I ) POUR LA CONSOMMATION SUR LE MARCHE INTERIEUR DE CE PAYS
OU
II ) A D ' AUTRES PAYS , Y COMPRIS LA COMMUNAUTE ;
OU
BB ) LA VALEUR CONSTRUITE D ' UN PRODUIT SIMILAIRE DANS UN PAYS TIERS A ECONOMIE DE MARCHE ;
OU
CC ) LORSQUE NI LES PRIX NI LA VALEUR CONSTRUITE TELS QU ' ILS ONT ETE ETABLIS CONFORMEMENT AUX LETTRES AA ) OU BB ) CI-DESSUS NE FOURNISSENT DE BASE ADEQUATE , LE PRIX REELLEMENT PAYE OU A PAYER DANS LA COMMUNAUTE POUR UN PRODUIT SIMILAIRE , AU BESOIN DUMENT AJUSTE AFIN D ' INCLURE UN BENEFICE RAISONNABLE .
D ) LORSQU ' UN PRODUIT N ' EST PAS IMPORTE DIRECTEMENT DU PAYS D ' ORIGINE , MAIS EXPORTE VERS LA COMMUNAUTE A PARTIR D ' UN PAYS INTERMEDIAIRE , LA VALEUR NORMALE EST LE PRIX COMPARABLE REELLEMENT PAYE OU A PAYER D ' UN PRODUIT SIMILAIRE SUR LE MARCHE INTERIEUR , SOIT DU PAYS D ' EXPORTATION , SOIT DU PAYS D ' ORIGINE . CETTE DERNIERE BASE POURRAIT ETRE APPROPRIEE , ENTRE AUTRES , SI LE PRODUIT TRANSITE SIMPLEMENT PAR LE PAYS D ' EXPORTATION OU SI DE TELS PRODUITS NE SONT PAS FABRIQUES DANS LE PAYS D ' EXPORTATION , OU S ' IL N ' EXISTE PAS DE PRIX COMPARABLE POUR CES PRODUITS DANS LE PAYS D ' EXPORTATION .
3 . A ) LE PRIX A L ' EXPORTATION EST LE PRIX REELLEMENT PAYE OU A PAYER POUR LE PRODUIT VENDU EN VUE DE L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE .
B ) LORSQU ' IL N ' Y A PAS DE PRIX A L ' EXPORTATION OU LORSQU ' IL APPARAIT QU ' IL EXISTE UNE ASSOCIATION OU UN ACCORD DE COMPENSATION ENTRE L ' EXPORTATEUR ET L ' IMPORTATEUR OU UN TIERS , LE PRIX A L ' EXPORTATION PEUT ETRE CONSTITUE SUR LA BASE DU PRIX AUQUEL LE PRODUIT IMPORTE EST REVENDU POUR LA PREMIERE FOIS A UN ACHETEUR INDEPENDANT OU , SI LE PRODUIT N ' EST PAS REVENDU A UN ACHETEUR INDEPENDANT OU N ' EST PAS REVENDU DANS L ' ETAT OU IL A ETE IMPORTE , SUR TOUTE BASE RAISONNABLE . DANS CES CAS , DES AJUSTEMENTS SERONT OPERES POUR TENIR COMPTE DE TOUS LES FRAIS INTERVENUS ENTRE L ' IMPORTATION ET LA REVENTE , Y COMPRIS DE TOUS LES DROITS ET TAXES , AINSI QUE D ' UN BENEFICE RAISONNABLE .
CES AJUSTEMENTS INCLUENT NOTAMMENT LES ELEMENTS SUIVANTS :
AA ) TRANSPORT HABITUEL , ASSURANCE , MANUTENTION , DECHARGEMENT ET COUTS ACCESSOIRES ;
BB ) DROITS DE DOUANE , DROITS ANTI-DUMPING ET AUTRES TAXES PAYABLES DANS LE PAYS D ' IMPORTATION DU FAIT DE L ' IMPORTATION OU DE LA VENTE DES MARCHANDISES ;
CC ) UNE MARGE RAISONNABLE POUR LES FRAIS GENERAUX ET LES BENEFICES ET/OU TOUTE COMMISSION HABITUELLEMENT PAYEE OU CONVENUE .
4 . A ) AFIN D ' ETABLIR UNE COMPARAISON VALABLE , LE PRIX A L ' EXPORTATION ET LA VALEUR NORMALE SONT COMPARES AU MEME STADE COMMERCIAL , QUI EST EN PRINCIPE LE STADE " SORTIE USINE " , ET A DES DATES AUSSI VOISINES QUE POSSIBLE .
B ) IL EST DUMENT TENU COMPTE , DANS CHAQUE CAS SELON SES PARTICULARITES , DES DIFFERENCES DANS LES CONDITIONS DE VENTE , DES DIFFERENCES DE TAXATION ET DES AUTRES DIFFERENCES AFFECTANT LA COMPARABILITE DES PRIX , POUR AUTANT QUE LES PARTIES QUI DEMANDENT LA PRISE EN CONSIDERATION DE CES DIFFERENCES PUISSENT APPORTER LA PREUVE SUFFISANTE QUE CETTE DEMANDE EST JUSTIFIEE .
LES ORIENTATIONS SUIVANTES S ' APPLIQUENT POUR LA DETERMINATION DE CES AJUSTEMENTS :
AA ) DIFFERENCES DANS LA NATURE DES MARCHANDISES : LES AJUSTEMENTS SE FONDENT NORMALEMENT SUR L ' EFFET QUE DE TELLES DIFFERENCES ONT SUR LA VALEUR MARCHANDE DANS LE PAYS D ' ORIGINE OU D ' EXPORTATION ; CEPENDANT , LORSQUE LES DONNEES SUR LES PRIX DU MARCHE INTERIEUR DANS CE PAYS NE SONT PAS DISPONIBLES OU NE PERMETTENT PAS UNE COMPARAISON VALABLE , LE CALCUL SE FONDERA SUR LES COUTS DE PRODUCTION DES ELEMENTS CONDUISANT A CES DIFFERENCES ;
BB ) DIFFERENCES DE QUANTITES : DES AJUSTEMENTS SERONT EFFECTUES LORSQUE LE MONTANT D ' UNE DIFFERENCE DE PRIX EST DU EN TOTALITE OU EN PARTIE :
I ) SOIT A DES RABAIS DE QUANTITE LIBREMENT CONSENTIS AU COURS D ' OPERATIONS COMMERCIALES NORMALES PENDANT UNE PERIODE ANTERIEURE , HABITUELLEMENT NON INFERIEURE A SIX MOIS , ET POUR UNE PROPORTION SUBSTANTIELLE , HABITUELLEMENT NON INFERIEURE A 20 % DES VENTES TOTALES DU PRODUIT CONCERNE EFFECTUEES SUR LE MARCHE INTERIEUR OU , LE CAS ECHEANT , SUR LE MARCHE D ' UN PAYS TIERS ; DES RABAIS DIFFERES PEUVENT ETRE ADMIS S ' ILS SE FONDENT SUR UNE PRATIQUE STABLE AU COURS DE PERIODES ANTERIEURES OU SUR UN ENGAGEMENT DE RESPECTER LES CONDITIONS REQUISES POUR OBTENIR LE RABAIS DIFFERE ;
II ) SOIT A DES ECONOMIES SUR LES COUTS DE PRODUCTION DE DIFFERENTES QUANTITES .
CEPENDANT , LORSQUE LE PRIX A L ' EXPORTATION EST FONDE SUR DES QUANTITES INFERIEURES A LA PLUS PETITE QUANTITE VENDUE SUR LE MARCHE INTERIEUR OU , LE CAS ECHEANT , A DES PAYS TIERS , L ' AJUSTEMENT SERA DETERMINE DE MANIERE A REFLETER LE PRIX LE PLUS ELEVE AUQUEL LA PLUS PETITE QUANTITE SERAIT VENDUE SUR LE MARCHE INTERIEUR OU , LE CAS ECHEANT , SUR UN MARCHE TIERS ;
CC ) DIFFERENCES DANS LES CONDITIONS DE VENTE : LES AJUSTEMENTS SERONT LIMITES , EN GENERAL , AUX DIFFERENCES QUI ONT UNE RELATION DIRECTE AVEC LES VENTES CONSIDEREES ET COMPRENNENT , PAR EXEMPLE , LES DIFFERENCES DANS LES CONDITIONS DE CREDIT , CAUTIONS , GARANTIES , MODALITES D ' AIDE TECHNIQUE ET DE SERVICE APRES VENTE ET COMMISSIONS ; LE MONTANT DE CES AJUSTEMENTS SERA NORMALEMENT DETERMINE PAR LE COUT DE CES DIFFERENCES POUR LE VENDEUR , BIEN QU ' IL PUISSE ETRE EGALEMENT TENU COMPTE DE LEUR EFFET SUR LA VALEUR DU PRODUIT ;
DD ) DISTRIBUTION DES COUTS : EN GENERAL , TOUS LES CALCULS DE COUTS SE FONDERONT SUR LES DONNEES COMPTABLES DISPONIBLES , NORMALEMENT REPARTIES , SI NECESSAIRE , PROPORTIONNELLEMENT AU CHIFFRE D ' AFFAIRES DE CHAQUE PRODUIT ET DE CHAQUE MARCHE CONSIDERES .
C ) UN PRODUIT NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME FAISANT L ' OBJET D ' UN DUMPING DU FAIT QU ' IL EST EXONERE DE DROITS OU TAXES QUI FRAPPENT UN PRODUIT SIMILAIRE LORSQUE CELUI-CI EST DESTINE A ETRE CONSOMME DANS LE PAYS D ' ORIGINE OU D ' EXPORTATION OU DU FAIT QUE CES DROITS OU TAXES SONT REMBOURSES .
5 . IL FAUT ENTENDRE PAR " MARGE DE DUMPING " LE MONTANT PAR LEQUEL LA VALEUR NORMALE DEPASSE LE PRIX A L ' EXPORTATION .
LORSQUE LES PRIX VARIENT , LA MARGE DE DUMPING PEUT ETRE ETABLIE TRANSACTION PAR TRANSACTION OU EN SE REFERANT AUX PRIX LES PLUS FREQUEMMENT CONSTATES , REPRESENTATIFS OU MOYENS PONDERES .
LORSQUE LES MARGES DE DUMPING VARIENT , CELLES-CI PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN CALCUL DE MOYENNE PONDEREE " .
ARTICLE 2
L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 459/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . L ' EVALUATION DES EFFETS DES IMPORTATIONS FAISANT L ' OBJET D ' UN DUMPING SUR LA PRODUCTION CONCERNEE DOIT SE FONDER SUR L ' EXAMEN DE TOUS LES FACTEURS QUI ONT UNE INCIDENCE SUR LA SITUATION DE LA PRODUCTION CONCERNEE , TELS QUE L ' EVOLUTION ET LES PERSPECTIVES CONCERNANT LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , LA PART DU MARCHE , LES BENEFICES , LES PRIX ( Y COMPRIS LA MESURE DANS LAQUELLE LE PRIX A LA LIVRAISON DU PRODUIT DEDOUANE EST INFERIEUR OU SUPERIEUR AU PRIX COMPARABLE LE PLUS REPRESENTATIF D ' UN PRODUIT SIMILAIRE POUR CE QUI EST DES TRANSACTIONS COMMERCIALES NORMALES DANS LA COMMUNAUTE ), L ' EMPLOI , LE VOLUME DES IMPORTATIONS FAISANT L ' OBJET D ' UN DUMPING ET LE VOLUME DES AUTRES IMPORTATIONS , LE TAUX D ' UTILISATION DE LA CAPACITE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE , LA PRODUCTIVITE ET LES PRATIQUES COMMERCIALES RESTRICTIVES . NI UN SEUL NI PLUSIEURS DE CES CRITERES NE CONSTITUENT NECESSAIREMENT UNE BASE DE JUGEMENT DETERMINANTE .
2 . POUR ETABLIR SI LES IMPORTATIONS FAISANT L ' OBJET D ' UN DUMPING CAUSENT UN PREJUDICE , SONT PRIS EN CONSIDERATION EGALEMENT TOUS LES AUTRES FACTEURS DONT ON SAIT QU ' ILS EXERCENT , INDIVIDUELLEMENT OU EN COMBINAISON , UNE INFLUENCE DEFAVORABLE SUR LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE . LES FACTEURS A PRENDRE EN CONSIDERATION SONT , ENTRE AUTRES , LE VOLUME ET LES PRIX D ' AUTRES IMPORTATIONS DU PRODUIT EN QUESTION , LA CONCURRENCE ENTRE LES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE EUX-MEMES , LA CONTRACTION DE LA DEMANDE DUE , ENTRE AUTRES , A LA SUBSTITUTION D ' AUTRES PRODUITS OU A DES MODIFICATIONS DES GOUTS DES CONSOMMATEURS ET LES RESULTATS OBTENUS A L ' EXPORTATION .
3 . A ) AUCUN PREJUDICE NE PEUT ETRE ATTRIBUE AU DUMPING , A MOINS QUE LES IMPORTATIONS QUI FONT L ' OBJET DE DUMPING N ' EN SOIENT MANIFESTEMENT LA CAUSE PRINCIPALE . AFIN DE DEMONTRER CE FAIT , LES CONSEQUENCES DU DUMPING EFFECTIVEMENT CONSTATEES DOIVENT ETRE APPRECIEES AU REGARD DE CHACUN DES AUTRES FACTEURS CONNUS QUI PEUVENT PORTER EN MEME TEMPS PREJUDICE A LA PRODUCTION . LES PREJUDICES CAUSES PAR CES AUTRES FACTEURS NE DOIVENT PAS ETRE ATTRIBUES AUX IMPORTATIONS QUI FONT L ' OBJET DE DUMPING .
B ) UNE DETERMINATION DU PREJUDICE DOIT , DANS TOUS LES CAS , SE FONDER SUR DES CONCLUSIONS DE FAIT ET NON PAS SEULEMENT SUR DES ALLEGATIONS , DES CONJECTURES OU DES POSSIBILITES ELOIGNEES . EN CAS DE MENACE DE PREJUDICE , L ' EVOLUTION DES CIRCONSTANCES QUI CREERAIT LA SITUATION OU LE DUMPING CAUSERAIT UN PREJUDICE DOIT ETRE REELLEMENT PREVUE ET IMMINENTE . "
ARTICLE 3
L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 459/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 4 . A ) LA COMMISSION DONNE AU PLAIGNANT ET AUX IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS NOTOIREMENT CONCERNES , AINSI QU ' AUX REPRESENTANTS DU PAYS EXPORTATEUR , L ' OCCASION DE PRENDRE CONNAISSANCE DE TOUS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS A LA COMMISSION PAR LES PARTIES CONCERNEES PAR L ' ENQUETE , A L ' EXCEPTION DES DOCUMENTS INTERNES PREPARES PAR LES AUTORITES DE LA COMMUNAUTE OU DE SES ETATS MEMBRES , POUR AUTANT QUE CES RENSEIGNEMENTS SOIENT PERTINENTS POUR LA DEFENSE DE LEURS INTERETS , QU ' ILS NE SOIENT PAS CONFIDENTIELS AU SENS DE L ' ARTICLE 11 ET QU ' ILS SOIENT UTILISES PAR LA COMMISSION DANS L ' ENQUETE " ANTI-DUMPING " . LES PERSONNES CONCERNEES ADRESSENT , A CET EFFET , UNE DEMANDE ECRITE A LA COMMISSION EN INDIQUANT LES RENSEIGNEMENTS SOUHAITES .
B ) LES EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS DU PRODUIT FAISANT L ' OBJET DE L ' ENQUETE PEUVENT DEMANDER A ETRE INFORMES DES PRINCIPAUX FAITS ET CONSIDERATIONS SUR LA BASE DESQUELS IL EST ENVISAGE DE RECOMMANDER L ' IMPOSITION DE DROITS DEFINITIFS OU LA PERCEPTION DEFINITIVE DES MONTANTS GARANTIS PAR UN DROIT PROVISOIRE .
C ) AA ) UNE DEMANDE D ' INFORMATION AU TITRE DE LA LETTRE B ) DOIT :
I ) ETRE ADRESSEE PAR ECRIT A LA COMMISSION ;
II ) SPECIFIER LES POINTS PARTICULIERS SUR LESQUELS L ' INFORMATION EST DEMANDEE ;
III ) ETRE RECUE SOIT UN MOIS AU PLUS TARD APRES PUBLICATION DE L ' AVIS D ' OUVERTURE DE L ' ENQUETE , SOIT , DANS LES CAS OU UN DROIT PROVISOIRE A ETE INSTITUE , DEUX SEMAINES AU PLUS TARD APRES LA DATE DE PUBLICATION DE L ' INSTITUTION DE CES DROITS , AU PREMIER DES DEUX TERMES ATTEINTS .
BB ) L ' INFORMATION PEUT ETRE DONNEE SOIT ORALEMENT SOIT PAR ECRIT , AINSI QUE LA COMMISSION LE JUGE APPROPRIE . ELLE NE PREJUGE PAS DES DECISIONS SUBSEQUENTES QUE LA COMMISSION OU LE CONSEIL PEUVENT PRENDRE . LES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES SERONT TRAITEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 .
CC ) L ' INFORMATION DOIT ETRE DONNEE QUINZE JOURS AU MOINS AVANT LA TRANSMISSION PAR LA COMMISSION D ' UNE PROPOSITION DE MESURE DEFINITIVE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 17 . LES OBSERVATIONS FAITES APRES QUE L ' INFORMATION A ETE DONNEE NE POURRONT ETRE PRISES EN CONSIDERATION QUE SI ELLES SONT RECUES DANS LES DIX JOURS SUIVANT LA FOURNITURE DE CETTE INFORMATION . "
ARTICLE 4
L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 459/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . A ) LES PROCEDURES ANTI-DUMPING PEUVENT ETRE CLOSES SANS IMPOSITION DE DROITS ANTI-DUMPING OU DE MESURES PROVISOIRES LORSQUE , AU COURS DE L ' EXAMEN DES FAITS , LES EXPORTATEURS S ' ENGAGENT VOLONTAIREMENT A REVISER LEURS PRIX DE FACON A ELIMINER LA MARGE DE DUMPING , OU A CESSER LEURS EXPORTATIONS DU PRODUIT EN CAUSE VERS LA COMMUNAUTE , A CONDITION QUE LA COMMISSION , APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE , JUGE CETTE SOLUTION ACCEPTABLE . UNE TELLE CLOTURE EST DECIDEE CONFORMEMENT A LA PROCEDURE DEFINIE AU PARAGRAPHE PRECEDENT . ELLE N ' EXCLUT PAS LA PERCEPTION DEFINITIVE DES MONTANTS GARANTIS PAR DES DROITS PROVISOIRES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 . "
ARTICLE 5
L ' ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 459/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . AU PLUS TARD UN MOIS AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI DE VALIDITE DU DROIT PROVISOIRE , LA COMMISSION SOUMET UNE PROPOSITION AU CONSEIL VISANT SOIT A UNE ACTION COMMUNAUTAIRE DEFINITIVE , SOIT , SI LES EXPORTATEURS ET LES IMPORTATEURS REPRESENTANT UNE PROPORTION IMPORTANTE DES ECHANGES COMMERCIAUX CONCERNES LE DEMANDENT OU NE S ' Y OPPOSENT PAS ET SI L ' EXAMEN DES FAITS N ' A PAS ENCORE PU ETRE TERMINE , A LA PROROGATION DES MESURES PROVISOIRES POUR TROIS MOIS AU MAXIMUM .
LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE . "
ARTICLE 6
L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 459/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 17
1 . LORSQU ' IL RESSORT DE LA CONSTATATION DEFINITIVE DES FAITS QU ' IL Y A DUMPING ET PREJUDICE ET LORSQUE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE NECESSITENT UNE ACTION COMMUNAUTAIRE , LA COMMISSION SOUMET UNE PROPOSITION AU CONSEIL , APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE . LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE .
2 . A ) LORSQU ' UN DROIT PROVISOIRE A ETE INSTAURE , LE CONSEIL DECIDE , INDEPENDAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF DOIT ETRE PERCU , DANS QUELLE MESURE LE DROIT PROVISOIRE EST DEFINITIVEMENT PERCU . LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION .
B ) LA PERCEPTION DEFINITIVE DE CE MONTANT NE PEUT ETRE DECIDEE S ' IL NE RESSORT PAS DE LA CONSTATATION DEFINITIVE DES FAITS QU ' IL EXISTE UN DUMPING ET UN PREJUDICE IMPORTANT ( ET NON SIMPLEMENT UNE MENACE DE PREJUDICE IMPORTANT OU UN RETARD SENSIBLE DANS LA CREATION D ' UNE PRODUCTION DANS LA COMMUNAUTE ) OU QU ' UN TEL PREJUDICE AURAIT ETE CAUSE SI DES MESURES PROVISOIRES N ' AVAIENT PAS ETE APPLIQUEES . "
ARTICLE 7
L ' ARTICLE 19 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 459/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 4 . A ) LORSQU ' UN IMPORTATEUR PEUT PROUVER QUE LE DROIT PERCU DEPASSE LA MARGE DE DUMPING REELLEMENT EXISTANTE , COMPTE TENU DE L ' APPLICATION EVENTUELLE DE MOYENNES PONDEREES , LE MONTANT DU DROIT DEPASSANT LA MARGE DE DUMPING EST RESTITUE ; EN CAS DE MESURES PROVISOIRES , LES GARANTIES SONT LIBEREES DANS LES MEMES CONDITIONS .
B ) A CET EFFET , L ' IMPORTATEUR , AVANT L ' EXPIRATION D ' UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA MISE A LA CONSOMMATION DES PRODUITS EN QUESTION , PEUT INTRODUIRE UNE DEMANDE AUPRES DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL CETTE MISE A LA CONSOMMATION A ETE EFFECTUEE . L ' ETAT MEMBRE TRANSMET A LA COMMISSION , DANS LES MEILLEURS DELAIS , LA DEMANDE ACCOMPAGNEE OU NON D ' UN AVIS SUR SON BIEN-FONDE . LA COMMISSION INFORME IMMEDIATEMENT LES AUTRES ETATS MEMBRES ET DONNE SON AVIS SUR LA QUESTION . AU CAS OU LES ETATS MEMBRES APPROUVENT L ' AVIS EXPRIME PAR LA COMMISSION OU NE FORMULENT PAS D ' OBJECTIONS A CET EGARD DANS UN DELAI D ' UN MOIS , L ' ETAT MEMBRE EN QUESTION PEUT PRENDRE LA DECISION QUI CORRESPOND A L ' AVIS SUSMENTIONNE . DANS TOUS LES AUTRES CAS , LA COMMISSION , APRES AVOIR PROCEDE A DES CONSULTATIONS DANS LE CADRE DU COMITE , DECIDE SI ET DANS QUELLE MESURE L ' ETAT MEMBRE DOIT DONNER SUITE A LA DEMANDE . "
ARTICLE 8
LA REFERENCE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5 CONTENUE DANS L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 459/68 EST REMPLACEE PAR UNE REFERENCE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 SOUS C ).
ARTICLE 9
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 1ER AOUT 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
M . O ' KENNEDY