Council Regulation (EEC) No 1641/79 of 24 July 1979 fixing the basic price and the standard quality for slaughtered pigs for the period 1 November 1979 to 31 October 1980
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( 1 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 171 DU 28 . 6 . 1978 , P . 19 .
( 3 ) JO NO C 93 DU 9 . 4 . 1979 , P . 49 .
( 4 ) JO NO C 171 DU 9 . 7 . 1979 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 10 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1641/79 DU CONSEIL
DU 24 JUILLET 1979
FIXANT , POUR LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 1979 AU 31 OCTOBRE 1980 , LE PRIX DE BASE ET LA QUALITE TYPE DU PORC ABATTU
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1423/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 3 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 4 ),
CONSIDERANT QUE , LORS DE LA FIXATION DU PRIX DE BASE DU PORC ABATTU , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE TANT DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE QUE DE LA CONTRIBUTION QUE LA COMMUNAUTE ENTEND APPORTER AU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU COMMERCE MONDIAL ; QUE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE A NOTAMMENT POUR OBJECTIF D ' ASSURER A LA POPULATION AGRICOLE UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE , DE GARANTIR LA SECURITE DE L ' APPROVISIONNEMENT ET D ' ASSURER DES PRIX RAISONNABLES DANS LES LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS ;
CONSIDERANT QUE LE PRIX DE BASE DOIT ETRE FIXE SELON LES CRITERES PREVUS A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 POUR UNE QUALITE TYPE DEFINIE D ' APRES LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2760/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT DETERMINATION DE LA GRILLE COMMUNAUTAIRE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS ( 5 );
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE RETENIR COMME QUALITE TYPE LA CLASSE ET LES CATEGORIES DE POIDS LES PLUS REPRESENTATIVES DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE PRIX DE BASE A UN NIVEAU LEGEREMENT SUPERIEUR A CELUI RETENU POUR LA PERIODE PRECEDENTE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRIX DE BASE DU PORC ABATTU DE LA QUALITE TYPE EST FIXE , POUR LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 1979 AU 31 OCTOBRE 1980 , A 1 504,46 ECUS POUR 1 000 KILOGRAMMES .
ARTICLE 2
LA QUALITE TYPE EST LA QUALITE DES CARCASSES DE PORCS DE LA CLASSE II DE LA GRILLE COMMUNAUTAIRE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS DETERMINEE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2760/75 , A L ' EXCLUSION DE CELLES D ' UN POIDS INFERIEUR A 70 KILOGRAMMES ET DE CELLES D ' UN POIDS EGAL OU SUPERIEUR A 160 KILOGRAMMES .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 24 JUILLET 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . GIBBONS