Council Regulation (EEC) No 1639/79 of 24 July 1979 amending Regulation (EEC) No 516/77 on the common organization of the market in products processed from fruit and vegetables

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 144 DU 31 . 5 . 1978 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1639/79 DU CONSEIL

DU 24 JUILLET 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1152/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA ET SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 A INSTITUE UN REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES FIGURANT A SON ANNEXE I BIS ; QUE CETTE AIDE , QUI EST BASEE SUR LA DIFFERENCE DE PRIX EXISTANT ENTRE LES PRIX A LA PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE ET CEUX DES PAYS TIERS , A POUR BUT DE PERMETTRE LA VENTE DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES A DES PRIX CONCURRENTIELS PAR RAPPORT A CEUX PRATIQUES PAR LES PRINCIPAUX PAYS TIERS PRODUCTEURS ;

CONSIDERANT QUE LA SITUATION CONSTATEE POUR LES PRODUITS FIGURANT A L ' ANNEXE I BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 SE PRESENTE EGALEMENT POUR CERTAINS AUTRES PRODUITS REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE DANS LES REGIONS MEDITERRANEENNES DE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL Y A LIEU , PAR CONSEQUENT , D ' ETENDRE A CES PRODUITS LE REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION VISEE CI-DESSUS EN LES INCLUANT DANS LADITE ANNEXE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ANNEXE I BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ANNEXE I BIS

// //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES //

//

EX 07.02 B // TOMATES PELEES SURGELEES //

EX 07.04 B // FLOCONS DE TOMATES //

EX 08.12 C // PRUNEAUX ISSUS DE PRUNES D ' ENTE SECHEES //

EX 20.02 C // CONCENTRES DE TOMATES //

EX 20.02 C // TOMATES PELEES //

EX 20.02 C // JUS DE TOMATES //

EX 20.06 B // PECHES AU SIROP //

EX 20.06 B // POIRES WILLIAMS CONSERVEES AU SIROP //

EX 20.06 B // CERISES CONSERVEES AU SIROP //

EX 20.07 // JUS DE TOMATES " //

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE :

- POUR LES PRODUITS A BASE DE TOMATES , LES PRUNEAUX ISSUS DE PRUNES D ' ENTE SECHEES , LES PECHES AU SIROP ET LES POIRES WILLIAMS CONSERVEES AU SIROP , A PARTIR DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1979/1980 ,

- POUR LES CERISES CONSERVEES AU SIROP , A PARTIR DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1980/1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 24 JUILLET 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . GIBBONS