Council Regulation (EEC) No 1637/79 of 24 July 1979 amending Regulation (EEC) No 1080/77 on the supply of milk and certain milk products at reduced prices to schoolchildren
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .
( 3 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 8 .
( 4 ) JO NO L 134 DU 22 . 5 . 1978 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1637/79 DU CONSEIL
DU 24 JUILLET 1979
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 RELATIF A LA CESSION A PRIX REDUIT DE LAIT ET DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 26 DEUXIEME ALINEA ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A LA CESSION A PRIX REDUIT DE LAIT ET DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1039/78 ( 4 ), PREVOIT UNE CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE AU FINANCEMENT DE PROGRAMMES DES ETATS MEMBRES RELATIFS A LA CESSION A PRIX REDUIT DE LAIT ET DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE STIMULER LA CONSOMMATION DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES , IL CONVIENT D ' AUGMENTER LA REDUCTION DE PRIX EN AUGMENTANT LADITE CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE ET EN MAINTENANT INCHANGEE , EXPRIMEE DANS UN MONTANT ABSOLU , LA PARTICIPATION FINANCIERE OBLIGATOIRE DES AUTORITES PUBLIQUES DANS LES ETATS MEMBRES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
AVEC EFFET AU 1ER SEPTEMBRE 1979 , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . A LARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , LE MONTANT DE 13 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES EST REMPLACE PAR CELUI DE 21,40 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES ;
2 . A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 5 , LE POURCENTAGE DE 33 % EST REMPLACE PAR CELUI DE 25 % .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 24 JUILLET 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . GIBBONS