Commission Regulation (EEC) No 1636/79 of 27 July 1979 derogating from Regulation (EEC) No 1102/78 adopting protective measures applicable to imports of preserved mushrooms

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 144 DU 31 . 5 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 139 DU 26 . 5 . 1978 , P . 26 .

( 4 ) JO NO L 185 DU 21 . 7 . 1979 , P . 23 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1636/79 DE LA COMMISSION

DU 27 JUILLET 1979

DEROGEANT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1102/78 ARRETANT DES MESURES DE SAUVEGARDE A L ' IMPORTATION DES CONSERVES DE CHAMPIGNONS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1152/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1102/78 DE LA COMMISSION , DU 25 MAI 1978 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1525/79 ( 4 ), A SUSPENDU LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION DES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ;

CONSIDERANT QUE , D ' APRES LES DERNIERES INFORMATIONS RECUES , LES QUANTITES POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ONT ETE DEMANDES N ' ONT PAS ATTEINT LE VOLUME QUE CE PAYS S ' EST ENGAGE A EXPORTER VERS LA COMMUNAUTE ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE PERMETTRE L ' IMPORTATION DE QUANTITES COMPLEMENTAIRES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . IL EST DONNE SUITE AUX DEMANDES DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 20.02 A DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE , DANS LA LIMITE DE LA QUANTITE INDIQUEE DANS LES DEMANDES DEPOSEES , AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , JUSQU ' AU 14 AOUT 1979 INCLUS ET A CONCURRENCE DE 11,5 % DE LA QUANTITE IMPORTEE EN 1977 DE CE PAYS PAR CHAQUE INTERESSE DANS L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION EST DEMANDE .

LA PREUVE RELATIVE AUX QUANTITES IMPORTEES EN 1977 VISEES CI-DESSUS EST APPORTEE LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT PAR LA PRODUCTION DES DOCUMENTS DOUANIERS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE .

2 . AU CAS OU LES DEMANDES DE CERTIFICATS EMANERAIENT DE PERSONNES N ' AYANT PAS IMPORTE LE PRODUIT EN CAUSE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN 1977 , CES DEMANDES SONT SATISFAITES DANS CHAQUE ETAT MEMBRE DANS LA LIMITE DE 2 % DE LA QUANTITE GLOBALE POUR LAQUELLE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION PEUVENT ETRE DELIVRES DANS CET ETAT MEMBRE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 . DANS CE CAS , PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 , LES QUANTITES ATTRIBUEES AUX OPERATEURS VISES A CE PARAGRAPHE SONT DIMINUEES PROPORTIONNELLEMENT .

3 . LES CERTIFICATS D ' IMPORTATION DEMANDES EN VERTU DES PARAGRAPHES PRECEDENTS SONT DELIVRES PAR LES ETATS MEMBRES LE 17 AOUT 1979 .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 27 JUILLET 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT