Commission Regulation (EEC) No 1630/79 of 27 July 1979 laying down detailed rules for the application of quotas for the production of isoglucose during the period 1 July 1979 to 30 June 1980 and amending Regulation (EEC) No 1470/77

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( 1 ) JO NO L 134 DU 28 . 5 . 1977 , P . 4 .

( 2 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 10 .

( 3 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 106 .

( 4 ) JO NO L 162 DU 1 . 7 . 1977 , P . 11 .

( 5 ) JO NO L 162 DU 1 . 7 . 1977 , P . 7 .

( 6 ) JO NO L 176 DU 30 . 6 . 1978 , P . 7 .

( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1630/79 DE LA COMMISSION

DU 27 JUILLET 1979

ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES QUOTAS A LA PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE EFFECTUEE PENDANT LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1470/77

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L ' ISOGLUCOSE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1293/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 10 ET SON ARTICLE 10 ,

CONSIDERANT QUE LES ARTICLES 8 ET 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 PREVOIENT L ' APPLICATION D ' UN REGIME DE QUOTAS DE BASE ET DE QUOTAS MAXIMAUX PAR ENTREPRISE A LA PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 ; QUE L ' ARTICLE 9 DE CE REGLEMENT DISPOSE QUE , POUR LA QUANTITE D ' ISOGLUCOSE PRODUITE QUI DEPASSE LE QUOTA DE BASE , SANS DEPASSER LE QUOTA MAXIMAL , LES ETATS MEMBRES PERCOIVENT DU FABRICANT D ' ISOGLUCOSE CONCERNE UNE COTISATION A LA PRODUCTION ; QUE CETTE COTISATION A ETE FIXEE A TITRE PROVISOIRE A 4,99 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE MATIERE SECHE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1338/79 DE LA COMMISSION , DU 29 JUIN 1979 , FIXANT LE MONTANT PROVISOIRE DE LA COTISATION A LA PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 ( 3 ); QUE LES QUANTITES D ' ISOGLUCOSE AUXQUELLES CETTE COTISATION S ' APPLIQUE NE SERONT PRODUITES QUE VERS LA FIN DE LA PERIODE SUSMENTIONNEE ; QUE , DES LORS , IL PARAIT JUSTIFIE DE PREVOIR , POUR LA PERCEPTION DE LA COTISATION A LA PRODUCTION , LE PAIEMENT , APRES LA FIN DE LA PERIODE EN QUESTION , D ' UN ACOMPTE UNITAIRE EGAL AUDIT MONTANT PROVISOIRE DANS L ' ATTENTE DE LA FIXATION DU MONTANT DEFINITIF DE LA COTISATION A LA PRODUCTION ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE FIXER LES DELAIS NECESSAIRES POUR LE CONSTAT DE LA PRODUCTION ET LES COMMUNICATIONS DES DONNEES AFFERENTES NECESSAIRES A LA GESTION DU REGIME ET DE PREVOIR DES MESURES DE CONTROLE APPROPRIEES ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DISPOSE , D ' UNE PART , QUE LA QUANTITE D ' ISOGLUCOSE PRODUITE PENDANT LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 QUI DEPASSE LE QUOTA MAXIMAL DE L ' ENTREPRISE OU QUI A ETE PRODUITE PAR UNE ENTREPRISE NON POURVUE D ' UN QUOTA DE BASE NE PEUT ETRE ECOULEE SUR LE MARCHE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DOIT ETRE EXPORTEE EN L ' ETAT VERS LES PAYS TIERS SANS RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET , D ' AUTRE PART , QU ' IL EST PERCU UN MONTANT SUR CETTE QUANTITE D ' ISOGLUCOSE SI CELLE-CI N ' A PAS ETE ETE EXPORTEE EN L ' ETAT PENDANT LADITE PERIODE ; QU ' IL Y A LIEU DES LORS D ' ETABLIR UN TEL MONTANT , DE MEME QUE LES MODALITES AFFERENTES A CETTE PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE PAR ANALOGIE AVEC LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES APPLICABLES AU SUCRE ; QUE , A CET EFFET , IL Y A LIEU DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1470/77 DE LA COMMISSION , DU 30 JUIN 1977 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION POUR L ' ISOGLUCOSE ( 4 );

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1293/79 A ABROGE , AVEC EFFET AU 1ER JUILLET 1977 , LES DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME DE COTISATION A LA PRODUCTION PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 ; QUE , DES LORS , CETTE ABROGATION CONDUIT A ABROGER EGALEMENT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1468/77 ( 5 ) ET ( CEE ) NO 1464/78 ( 6 ) DE LA COMMISSION QUI ONT ETABLI LES MODALITES D ' APPLICATION DUDIT REGIME ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE L ' ISOGLUCOSE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' EXCEPTION DE SON ARTICLE 10 , LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT S ' APPLIQUENT A LA PRODUCTION EFFECTUEE PENDANT LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 .

ARTICLE 2

TOUT FABRICANT DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 COMMUNIQUE A L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL CETTE PRODUCTION A LIEU , AVANT LE 15 DE CHAQUE MOIS POUR LE MOIS PRECEDENT , LES QUANTITES , EXPRIMEES EN MATIERE SECHE , EFFECTIVEMENT PRODUITES AU COURS DU MOIS EN CAUSE .

TOUTEFOIS , LES QUANTITES D ' ISOGLUCOSE PRODUITES SOUS REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF NE SONT PAS PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DES QUANTITES VISEES AU PREMIER ALINEA .

ARTICLE 3

1 . SUR LA BASE DES COMMUNICATIONS VISEES A L ' ARTICLE 2 ET , LE CAS ECHEANT , APRES VERIFICATION , L ' ORGANISME COMPETENT DETERMINE LES QUANTITES D ' ISOGLUCOSE PRODUITES PENDANT LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PAR CHAQUE FABRICANT . LE MONTANT PROVISOIRE DE LA COTISATION A LA PRODUCTION VISE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1338/79 EST A PERCEVOIR EN TANT QU ' ACOMPTE UNITAIRE PAR L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE SUR LA PRODUCTION QUI DEPASSE LE QUOTA DE BASE SANS DEPASSER LE QUOTA MAXIMAL .

2 . L ' ACOMPTE PORTANT SUR LA QUANTITE TOTALE CONCERNEE EST PAYE PAR LE FABRICANT AU PLUS TARD LE 31 AOUT 1980 .

3 . CHAQUE ETAT MEMBRE CONCERNE CONSTATE AVANT LE 31 JUILLET 1980 LA PRODUCTION DEFINITIVE DE CHAQUE ENTREPRISE POUR LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 1ER . IL COMMUNIQUE A LA COMMISSION , AVANT LE 15 AOUT 1980 , LES RESULTATS DE CETTE CONSTATATION .

ARTICLE 4

1 . LE MONTANT DEFINITIF DE LA COTISATION A LA PRODUCTION EST FIXE EN MEME TEMPS QUE LE MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION VISEE A L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ( 1 ), APPLICABLE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 . CHAQUE ETAT MEMBRE CONCERNE ETABLIT POUR CHAQUE FABRICANT , SUR LA BASE DE LA CONSTATATION PREVUE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 , UN DECOMPTE POUR LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 1ER COMPTE TENU DES QUANTITES PRODUITES AU-DELA DU QUOTA DE BASE DE L ' ENTREPRISE ET SANS DEPASSER LE QUOTA MAXIMAL ET DES ACOMPTES PAYES PAR LE FABRICANT .

CHAQUE ETAT MEMBRE CONCERNE COMMUNIQUE SANS DELAI AUX INTERESSES LE RESULTAT DE CE DECOMPTE .

2 . LE SOLDE DU PAR L ' ETAT MEMBRE OU PAR LE FABRICANT EST PAYE AU PLUS TARD LE 15 JANVIER 1981 .

3 . LES ETATS MEMBRES ETABLISSENT AU PLUS TARD QUINZE JOURS AVANT LES DATES INDIQUEES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ET A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 , LE MONTANT A PAYER PAR CHAQUE FABRICANT .

ARTICLE 5

LES ETATS MEMBRES CONCERNES PRENNENT TOUTES LES MESURES REQUISES EN VUE D ' INSTAURER LES CONTROLES NECESSAIRES A LA CONSTATATION DE LA PRODUCTION .

ARTICLE 6

L ' ISOGLUCOSE VISE A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DOIT ETRE EXPORTE A PARTIR DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL IL A ETE PRODUIT .

TOUT FABRICANT DE CET ISOGLUCOSE DOIT APPORTER LA PREUVE QU ' IL A ETE EXPORTE EN L ' ETAT SANS RESTITUTION ET A PARTIR DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL IL A ETE PRODUIT .

SI LA PREUVE N ' EST PAS APPORTEE QU ' IL A ETE EXPORTE HORS DE LA COMMUNAUTE AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1980 , CET ISOGLUCOSE EST CONSIDERE COMME ECOULE SUR LE MARCHE INTERIEUR .

ARTICLE 7

1 . LA PREUVE VISEE A L ' ARTICLE 6 EST APPORTEE A L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL L ' ISOGLUCOSE A ETE PRODUIT .

2 . LA PREUVE EST APPORTEE PAR LA PRESENTATION :

A ) D ' UN CERTIFICAT D ' EXPORTATION DELIVRE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1470/77 AU FABRICANT D ' ISOGLUCOSE EN CAUSE PAR L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE VISE AU PARAGRAPHE 1 ;

B ) DES DOCUMENTS VISES A L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 NECESSAIRES A LA LIBERATION DE LA CAUTION ;

C ) D ' UNE DECLARATION DU FABRICANT ATTESTANT QUE L ' ISOGLUCOSE A ETE PRODUIT PAR LUI .

3 . LA PREUVE VISEE A L ' ARTICLE 6 NE PEUT ETRE APPORTEE QU ' AVANT LE 1ER OCTOBRE 1980 . TOUTEFOIS , DANS DES CAS PARTICULIERS , L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE PEUT ADMETTRE UN DELAI PLUS LONG .

ARTICLE 8

1 . POUR LES QUANTITES D ' ISOGLUCOSE , QUI AU SENS DE L ' ARTICLE 6 , ONT ETE ECOULEES SUR LE MARCHE INTERIEUR , L ' ETAT MEMBRE CONCERNE PERCOIT UN MONTANT QUI , POUR 100 KILOGRAMMES DE MATIERE SECHE , EST EGAL A LA SOMME :

A ) DE L ' ELEMENT MOBILE VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 LE PLUS ELEVE QUI EST APPLIQUE AU COURS DE LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 , ET

B ) DE 1,209 ECU .

2 . L ' ETAT MEMBRE CONCERNE COMMUNIQUE AUX FABRICANTS D ' ISOGLUCOSE QUI SONT SOUMIS A L ' OBLIGATION DE PAYER LE MONTANT VISE AU PARAGRAPHE 1 AU PLUS TARD LE 1ER NOVEMBRE 1980 LE MONTANT TOTAL A PAYER .

CE MONTANT TOTAL EST PAYE PAR LES FABRICANTS VISES AVANT LE 15 NOVEMBRE 1980 .

3 . TOUTEFOIS , LORSQUE L ' ORGANISME COMPETENT A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 , PROROGE LE DELAI POUR LA PRESENTATION DE LA PREUVE , LES DATES VISEES AU PARAGRAPHE 2 SONT REMPLACEES PAR DES DATES QUI SERONT DETERMINEES PAR L ' ORGANISME COMPETENT EN FONCTION DE LA PROROGATION ADMISE .

ARTICLE 9

AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1470/77 EST AJOUTE L ' ARTICLE 5 BIS SUIVANT :

" ARTICLE 5 BIS

1 . POUR L ' ISOGLUCOSE PRODUIT AU-DELA DU QUOTA MAXIMAL A EXPORTER EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 , LA DEMANDE ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 12 , L ' UNE DES MENTIONS CI-APRES :

- " A EXPORTER CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 " ,

- " GEMAESS ARTIKEL 9 ABSATZ 7 DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 1111/77 AUSZUFUEHREN "

- " TIL UDFOERSEL I MEDFOER AF ARTIKEL 9 , STK . 7 I FORORDNING ( EOEF ) NR . 1111/77 " ,

- " FOR EXPORT PURSUANT TO ARTICLE 9 ( 7 ) OF REGULATION ( EEC ) NO 1111/77 " ,

- " DA ESPORTARE A NORMA DELL ' ARTICOLO 9 , PARAGRAFO 7 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1111/77 " ,

- " UIT TE VOEREN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 9 , LID 7 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1111/77 " .

2 . POUR L ' ISOGLUCOSE VISE AU PARAGRAPHE 1 , IL EST DELIVRE UN CERTIFICAT VALABLE SEULEMENT POUR L ' EXPORTATION A PARTIR DU TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE OU IL A ETE PRODUIT .

LE CERTIFICAT COMPORTE , DANS LA CASE 18 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

- " A EXPORTER SANS RESTITUTION ; CERTIFICAT VALABLE EN ( ETAT MEMBRE ) " ,

- " OHNE ERSTATTUNG AUSZUFUEHREN ; LIZENZ GUELTIG IN ( MITGLIEDSTAAT ) " ,

- " UDFOERES UDEN RESTITUTION LICENS GYLDIG I ( MEDLEMSSTAT ) " ,

- " FOR EXPORT WITHOUT REFUND ; LICENCE VALID IN ( MEMBER STATE ) " ,

- " DA ESPORTARE SENZA RESTITUZIONE ; TITOLO VALIDO IN ( STATO MEMBRO ) " ,

- " ZONDER RESTITUTIE UIT TE VOEREN ; CERTIFICAAT GELDIG IN ( LID-STAAT ) " .

3 . LA DELIVRANCE D ' UN CERTIFICAT D ' EXPORTATION POUR L ' ISOGLUCOSE VISE AU PARAGRAPHE 1 NE PEUT AVOIR LIEU QU ' APRES QUE LE FABRICANT EN CAUSE A APPORTE LA PREUVE A L ' ORGANISME COMPETENT QUE LA QUANTITE , POUR LAQUELLE LE CERTIFICAT EST DEMANDE , A ETE EFFECTIVEMENT PRODUITE AU-DELA DU QUOTA MAXIMAL DE L ' ENTREPRISE CONCERNEE . "

ARTICLE 10

LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1468/77 ET ( CEE ) NO 1464/78 SONT ABROGES AVEC EFFET RESPECTIVEMENT AU 1ER JUILLET 1977 ET AU 1ER JUILLET 1978 .

ARTICLE 11

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

A L ' EXCEPTION DE SON ARTICLE 10 IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 27 JUILLET 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT