Commission Regulation (EEC) No 1629/79 of 27 July 1979 suspending imports of frozen hake

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( 1 ) JO NO L 20 DU 28 . 1 . 1976 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 347 DU 12 . 12 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 357 DU 21 . 12 . 1978 , P . 35 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1629/79 DE LA COMMISSION

DU 27 JUILLET 1979

PORTANT SUSPENSION DES IMPORTATIONS DE MERLUS CONGELES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 DU CONSEIL , DU 19 JANVIER 1976 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2903/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 19 PARAGRAPHE 6 TROISIEME ALINEA ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 19 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 PREVOIT , ENTRE AUTRES , QUE , DANS LE CAS OU LE PRIX D ' ENTREE D ' UN PRODUIT DETERMINE , IMPORTE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , EST INFERIEUR AUX PRIX DE REFERENCE , POUR LES PRODUITS ENUMERES A L ' ANNEXE IV SOUS B , LES IMPORTATIONS DE CE PRODUIT PEUVENT ETRE SUSPENDUES OU LIMITEES A CERTAINES QUALITES , PRESENTATIONS OU DESTINATIONS ;

CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3002/78 DE LA COMMISSION ( 3 ) ONT ETE FIXES , ENTRE AUTRES , LES PRIX DE REFERENCE DE MERLUS ENUMERES A L ' ANNEXE IV SOUS B DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 POUR LA CAMPAGNE DE PECHE 1979 ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 PREVOIT QUE , POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS IL EST FIXE UN PRIX DE REFERENCE , UN PRIX D ' ENTREE EST ETABLI SUR LA BASE DES COURS LES PLUS BAS CONSTATES POUR UN MEME STADE DE COMMERCIALISATION SUR LES MARCHES OU PORTS D ' IMPORTATION REPRESENTATIFS , DIMINUES D ' UN MONTANT EGAL AUX DROITS DE DOUANE ET TAXES DONT CES PRODUITS ONT ETE EVENTUELLEMENT FRAPPES , AINSI QUE DES FRAIS DE TRANSPORT DE CES MARCHES OU PORTS AUX POINTS DE PASSAGE A LA FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES MERLUS CONGELES , ENTIERS , DECAPITES OU TRONCONNES , ET LES FILETS CONGELES DE CES PRODUITS , LES PRIX D ' ENTREE ETABLIS SE SITUENT ACTUELLEMENT LARGEMENT EN DESSOUS DU NIVEAU DES PRIX DE REFERENCE ; QUE , DE CE FAIT , LES MESURES DE STABILISATION SUR LES MARCHES DE LA COMMUNAUTE RISQUENT D ' ETRE COMPROMISES ; QUE , AFIN D ' EVITER DES PERTURBATIONS DUES A DES OFFRES A DES PRIX ANORMALEMENT BAS , IL CONVIENT DE SUSPENDRE LES IMPORTATIONS DES PRODUITS , EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS DE LA PECHE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . TOUTE IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DE MERLUS CONGELES , ENTIERS , DECAPITES OU TRONCONNES , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 03.01 B I Q ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , AINSI QUE DE FILETS CONGELES DE MERLU , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 03.01 B II B ) 7 DU TARIF DOUANIER COMMUN , EST SUSPENDUE .

2 . LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 NE SONT PAS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DES PRODUITS DONT LE PRIX DE REFERENCE , REPRIS A L ' ANNEXE , EST RESPECTE .

ARTICLE 2

LES ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L ' APPRECIATION LORS DE L ' IMPORTATION DU RESPECT DU PRIX DE REFERENCE VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SONT LES SUIVANTS :

A ) PRIX FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE , NON DEDOUANE ;

B ) FRAIS DE DECHARGEMENT .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 30 JUILLET 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 27 JUILLET 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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ANNEXE

( ECUS/T NETTE ) // //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // PRIX DE REFERENCE //

//

EX 03.01 B I Q ) // MERLUS CONGELES , ENTIERS , DECAPITES OU TRONCONNES //

// - ENTIERS AVEC OU SANS TETE // 463 //

// - AUTRES // 712 //

EX 03.01 B II B ) 7 // FILETS CONGELES DE MERLU //

// - AVEC ARRETES ( " STANDARD " ) // 802 //

// - SANS ARETES // 922 //