Council Regulation (EEC) No 1617/79 of 24 July 1979 on arrangements for the importation into the Benelux countries of jute yarn originating in India

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( 1 ) JO NO L 159 DU 15 . 6 . 1974 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 17 DU 21 . 1 . 1978 , P . 5 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1617/79 DU CONSEIL

DU 24 JUILLET 1979

RELATIF AU REGIME D ' IMPORTATION AU BENELUX DE FILS DE JUTE ORIGINAIRES DE L ' INDE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1439/74 DU CONSEIL , DU 4 JUIN 1974 , RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

APRES CONSULTATION AU SEIN DU COMITE CONSULTATIF ETABLI PAR L ' ARTICLE 5 DUDIT REGLEMENT ,

CONSIDERANT QUE L ' ACCORD SUR LE COMMERCE DES PRODUITS DE JUTE ET LA COOPERATION COMMERCIALE CONCERNANT CES PRODUITS A ETE CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE L ' INDE ( 2 );

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE OU SUR L ' UN QUELCONQUE DE SES MARCHES DE FILS DE JUTE EN PROVENANCE DE L ' INDE , IMPORTATIONS QUI NE SONT PAS SOUMISES A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES , L ' ACCORD PRECITE PREVOIT LA POSSIBILITE POUR LA COMMUNAUTE DE DEMANDER A L ' INDE DES CONSULTATIONS POUR PARVENIR A UNE LIMITATION DU COMMERCE DE CE PRODUIT , LORSQU ' UNE TELLE LIMITATION APPARAIT NECESSAIRE ET QUE LES IMPORTATIONS ONT DEPASSE LE NIVEAU INDICATIF FIXE DANS L ' ACCORD ;

CONSIDERANT QUE , LES IMPORTATIONS DE FILS DE JUTE DANS LES PAYS DU BENELUX AYANT LARGEMENT DEPASSE CE NIVEAU INDICATIF , LA COMMUNAUTE A DEMANDE A L ' INDE L ' OUVERTURE DE CONSULTATIONS POUR PARVENIR A UN ARRANGEMENT LIMITANT CES IMPORTATIONS ;

CONSIDERANT QUE , A L ' ISSUE DES CONSULTATIONS , LE GOUVERNEMENT INDIEN S ' EST ENGAGE A ETABLIR , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS PREVUES DANS L ' ACCORD A CET EGARD , UNE AUTOLIMITATION DES EXPORTATIONS DE FILS DE JUTE OU D ' AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU NO 57.03 , RELEVANT DE LA POSITION 57.06 DU TARIF DOUANIER COMMUN , VERS LES PAYS DU BENELUX POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1978 AU 31 DECEMBRE 1979 ;

CONSIDERANT QUE L ' EFFICACITE DES MESURES D ' AUTOLIMITATION A L ' EXPORTATION INTRODUITES PAR LES AUTORITES INDIENNES DEPEND DE L ' ETABLISSEMENT D ' UN SYSTEME DE CONTROLE DE LA PART DE LA COMMUNAUTE ; QUE LA REALISATION DE CE CONTROLE EXIGE QUE LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION ORIGINAIRES DE L ' INDE SOIENT SOUMISES A AUTORISATION AU BENELUX ;

CONSIDERANT QUE LES PRODUITS ADMIS DANS LES PAYS DU BENELUX SOUS LE REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF OU SOUS UN AUTRE REGIME SUSPENSIF ET DESTINES A ETRE REEXPORTES EN DEHORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE EN L ' ETAT OU APRES TRANSFORMATION NE DOIVENT PAS ETRE IMPUTES SUR LA LIMITE QUANTITATIVE PREVUE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . L ' IMPORTATION DANS LES PAYS DU BENELUX DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE L ' INDE ET EXPEDIES VERS CES PAYS ENTRE LE 1ER JANVIER 1978 ET LE 31 DECEMBRE 1979 , EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D ' UNE AUTORISATION D ' IMPORTATION DELIVREE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES PAYS DU BENELUX DANS LES LIMITES QUANTITATIVES CONVENUES ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE L ' INDE ET MENTIONNEES CI-APRES :

// // //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // CODE NIMEXE 1978/1979 // DESIGNATION DES MARCHANDISES // UNITE // LIMITE QUANTITATIVE ( 1 . 1 . 1978 AU 31 . 12 . 1979 ) //

//

57.06 // 57.06-11 , 15 , // FILS DE JUTE OU D ' AUTRES // TONNES // 13 000 //

// 30 // FIBRES TEXTILES LIBE- // METRIQUES //

// // RIENNES DU NO 57.03 //

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2 . LES AUTORITES COMPETENTES DES PAYS DU BENELUX AUTORISENT L ' IMPORTATION DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 , AUTOMATIQUEMENT ET SANS RETARD , DANS LES LIMITES QUANTITATIVES FIXEES , SUR PRESENTATION PAR L ' IMPORTATEUR DE L ' AUTORISATION D ' EXPORTATION DELIVREE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE LA REPUBLIQUE DE L ' INDE ET CONTENANT LES ELEMENTS INDIQUES A L ' ANNEXE .

3 . LORS DE L ' OCTROI DES AUTORISATIONS D ' IMPORTATION PRECITEES , LES AUTORITES COMPETENTES DES PAYS DU BENELUX TIENNENT COMPTE DES QUANTITES AYANT DEJA FAIT L ' OBJET D ' AUTORISATIONS A L ' IMPORTATION EMISES AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ET RELATIVES A DES QUANTITES DU PRODUIT EN QUESTION EXPEDIEES DE L ' INDE , APRES LE 1ER JANVIER 1978 , A DESTINATION DES PAYS DU BENELUX .

ARTICLE 2

LES PRODUITS ADMIS DANS LES PAYS DU BENELUX SOUS LE REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF OU SOUS UN AUTRE REGIME SUSPENSIF ET REEXPORTES EN DEHORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE EN L ' ETAT OU APRES TRANSFORMATION NE SONT PAS IMPUTES SUR LES LIMITES QUANTITATIVES VISEES A L ' ARTICLE 1ER .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 24 JUILLET 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

M . O ' KENNEDY

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ANNEXE

ELEMENTS VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2

LES AUTORISATIONS D ' EXPORTATION DELIVREES PAR LES AUTORITES DE L ' INDE POUR LES PRODUITS VISES PAR LE PRESENT REGLEMENT MENTIONNENT OU COMPRENNENT :

A ) LA DESTINATION ( ETAT MEMBRE CONCERNE );

B ) LE NUMERO D ' ORDRE ;

C ) LES NOM ET ADRESSE DE L ' IMPORTATEUR ;

D ) LES NOM ET ADRESSE DE L ' EXPORTATEUR ;

E ) LE POIDS NET ( EN KILOGRAMMES OU TONNES ) ET LA VALEUR ;

F ) LA CATEGORIE ET LA CLASSIFICATION DU PRODUIT ;

G ) LE CERTIFICAT DELIVRE PAR LES AUTORITES DE LA REPUBLIQUE DE L ' INDE INDIQUANT QUE LES QUANTITES ONT ETE IMPUTEES SUR LES PLAFONDS FIXES POUR L ' EXPORTATION VERS LES ETATS MEMBRES CONCERNES OU , LE CAS ECHEANT , SONT DESTINEES A LA REEXPORTATION IMMEDIATE OU A LA REEXPORTATION , APRES PERFECTIONNEMENT , EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE ;

H ) L ' ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LES PRODUITS ONT ETE EXPORTES , C ' EST-A-DIRE ONT ETE EMBARQUES EN INDE EN VUE DE LEUR EXPORTATION VERS LES PAYS DU BENELUX .