Council Regulation (EEC) No 1616/79 of 24 July 1979 fixing the amounts of aid for fibre flax and hemp for the 1979/80 marketing year
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( 1 ) JO NO L 146 DU 4 . 7 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 94 DU 9 . 4 . 1976 , P . 4 .
( 3 ) JO NO C 93 DU 9 . 4 . 1979 , P . 49 .
( 4 ) JO NO C 171 DU 9 . 7 . 1979 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1616/79 DU CONSEIL
DU 24 JUILLET 1979
FIXANT , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1979/1980 , LES MONTANTS DE L ' AIDE POUR LE LIN TEXTILE ET LE CHANVRE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1308/70 DU CONSEIL , DU 29 JUIN 1970 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LIN ET DU CHANVRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 814/76 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 3 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 4 ),
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1308/70 PREVOIT QUE LES MONTANTS DE L ' AIDE POUR LE LIN DESTINE PRINCIPALEMENT A LA PRODUCTION DE FIBRES ET LE CHANVRE PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE DOIVENT ETRE FIXES ANNUELLEMENT ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT , CE MONTANT EST FIXE PAR HECTARE DE SUPERFICIE ENSEMENCEE ET RECOLTEE , DE FACON A ASSURER L ' EQUILIBRE ENTRE LE VOLUME DE PRODUCTION NECESSAIRE DANS LA COMMUNAUTE ET LES POSSIBILITES D ' ECOULEMENT DE CETTE PRODUCTION ; QU ' IL DOIT ETRE FIXE COMPTE TENU DU PRIX DES FIBRES DE LIN ET DE CHANVRE ET DES GRAINES DE CHANVRE PRATIQUE SUR LE MARCHE MONDIAL , DU PRIX DES AUTRES PRODUITS NATURELS CONCURRENTS AINSI QUE DU PRIX D ' OBJECTIF DES GRAINES DE LIN ;
CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE MONTANT DE L ' AIDE A UN NIVEAU SUPERIEUR A CELUI RETENU POUR LA CAMPAGNE PRECEDENTE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1979/1980 , LE MONTANT DE L ' AIDE VISEE A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1308/70 EST FIXE :
A ) EN CE QUI CONCERNE LE LIN , A 248,55 ECUS PAR HECTARE ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LE CHANVRE , A 225,74 ECUS PAR HECTARE .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 24 JUILLET 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . GIBBONS