Commission Regulation (EEC) No 1600/79 of 26 July 1979 derogating in respect of the 1979/80 marketing year from the quality standards for dessert apples and pears
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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 26 .
( 3 ) JO NO L 172 DU 31 . 7 . 1971 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 185 DU 7 . 7 . 1973 , P . 17 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1600/79 DE LA COMMISSION
DU 26 JUILLET 1979
DEROGEANT , POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , AUX NORMES DE QUALITE POUR LES POMMES ET LES POIRES DE TABLE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1301/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARA- GRAPHE 2 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1641/71 PORTANT FIXATION DES NORMES DE QUALITE POUR LES POMMES ET LES POIRES DE TABLE ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1833/73 ( 4 ), A ETABLI DES CRITERES D ' HOMOGENEITE DANS LE CALIBRAGE , VALABLES POUR TOUTES LES VARIETES ; QUE , COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES DE LA VARIETE BRAMLEY ' S SEEDLING , L ' APPLICATION A CETTE VARIETE DES CRITERES RETENUS EMPECHERAIT NOTAMMENT D ' EN CLASSER LES FRUITS EN CATEGORIE DE QUALITE I QUELLES QUE SOIENT , PAR AILLEURS , LES CARACTERISTIQUES DE QUALITE ; QU ' IL Y A DONC LIEU DE PREVOIR UNE DEROGATION AUX NORMES DE CALIBRAGE POUR CETTE VARIETE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU TITRE III DES NORMES DE QUALITE POUR LES POMMES ET POIRES DE TABLE , LA DIFFERENCE DE DIAMETRE POUR LES POMMES DE LA VARIETE BRAMLEY ' S SEEDLING ( BRAMLEY , TRIOMPHE DE KIEL ), PEUT ATTEINDRE 10 MILLIMETRES POUR LES FRUITS DES CATEGORIES I ET II PRESENTES EN COUCHES RANGEES ET 20 MILLIMETRES POUR LES FRUITS DE LA CATEGORIE I PRESENTES EN VRAC DANS L ' EMBALLAGE .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AOUT 1979 .
IL EST APPLICABLE PENDANT LA CAMPAGNE 1979/1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 26 JUILLET 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT