Council Regulation (EEC) No 1583/79 of 24 July 1979 fixing the guide price for linseed for the 1979/80 marketing year

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( 1 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 29 .

( 2 ) JO NO C 93 DU 9 . 4 . 1979 , P . 49 .

( 3 ) JO NO C 171 DU 9 . 7 . 1979 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1583/79 DU CONSEIL

DU 24 JUILLET 1979

FIXANT , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1979/1980 , LE PRIX D ' OBJECTIF DES GRAINES DE LIN

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 569/76 DU CONSEIL , DU 15 MARS 1976 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE LIN ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 1 ET 3 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),

CONSIDERANT QUE , LORS DE LA FIXATION ANNUELLE DU PRIX D ' OBJECTIF DES GRAINES DE LIN , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE TANT DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE QUE DE LA CONTRIBUTION QUE LA COMMUNAUTE ENTEND APPORTER AU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU COMMERCE MONDIAL ; QUE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE A NOTAMMENT POUR OBJECTIF D ' ASSURER A LA POPULATION AGRICOLE UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE , DE GARANTIR LA SECURITE DE L ' APPROVISIONNEMENT ET D ' ASSURER QUE LES LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS S ' EFFECTUENT A DES PRIX RAISONNABLES ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 569/76 PREVOIT PLUS PARTICULIEREMENT QU ' IL Y A LIEU DE FIXER CE PRIX A UN NIVEAU EQUITABLE POUR LES PRODUCTEURS , EN TENANT COMPTE DES NECESSITES D ' APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL CONVIENT A CET EGARD DE MAINTENIR UN RAPPORT EQUILIBRE ENTRE CE PRIX ET LE PRIX D ' AUTRES GRAINES OLEAGINEUSES ;

CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE PRIX D ' OBJECTIF A UN NIVEAU SUPERIEUR A CELUI RETENU POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION PRECEDENTE ;

CONSIDERANT QUE LE PRIX D ' OBJECTIF DOIT ETRE FIXE POUR UNE QUALITE TYPE QU ' IL Y A LIEU DE DETERMINER EN TENANT COMPTE DE LA QUALITE MOYENNE DES GRAINES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE ; QUE LA QUALITE DEFINIE POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 CORRESPOND A CETTE EXIGENCE ET PEUT DES LORS ETRE MAINTENUE POUR LA CAMPAGNE SUIVANTE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1979/1980 , LE PRIX D ' OBJECTIF DES GRAINES DE LIN EST FIXE A 39,79 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES .

ARTICLE 2

LE PRIX VISE A L ' ARTICLE 1ER CONCERNE LES GRAINES :

- EN VRAC , DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE ,

ET

- AVEC 2 % D ' IMPURETES ET , SUR GRAINES TELLES QUELLES , 9 % D ' HUMIDITE ET 38 % D ' HUILE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 24 JUILLET 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . GIBBONS