Commission Regulation (EEC) No 1567/79 of 25 July 1979 fixing for the 1979/80 marketing year the reference price for mandarins (including tangerines and satsumas), clementines, Wilkings and other similar citrus hybrids

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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 26 .

( 3 ) JO NO L 318 DU 18 . 12 . 1969 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1567/79 DE LA COMMISSION

DU 25 JUILLET 1979

FIXANT LE PRIX DE REFERENCE VALABLE POUR LES MANDARINES , Y COMPRIS TANGERINES ET SATSUMAS , CLEMENTINES , WILKINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMILAIRES D ' AGRUMES POUR LA CAMPAGNE 1979/1980

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1301/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 23 PARA- GRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , IL EST FIXE ANNUELLEMENT , AVANT LE DEBUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , DES PRIX DE REFERENCE VALABLES POUR L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , EU EGARD A L ' IMPORTANCE DE LA PRODUCTION DES MANDARINES DANS LA COMMUNAUTE , IL EST NECESSAIRE DE FIXER UN PRIX DE REFERENCE POUR CE PRODUIT , VALABLE EGALEMENT POUR LES TANGERINES , SATSUMAS , CLEMENTINES , WILKINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMILAIRES D ' AGRUMES ;

CONSIDERANT QUE LA COMMERCIALISATION DES MANDARINES RECOLTEES AU COURS D ' UNE CAMPAGNE DE PRODUCTION DETERMINEE S ' ECHELONNE DU MOIS D ' OCTOBRE AU 15 MAI DE L ' ANNEE SUIVANTE ; QUE LES QUANTITES MISES SUR LE MARCHE PENDANT LE MOIS D ' OCTOBRE AINSI QUE DU 1ER MARS AU 15 MAI DE L ' ANNEE SUIVANTE NE REPRESENTENT QU ' UN FAIBLE POURCENTAGE DU TONNAGE COMMERCIALISE TOUT AU LONG DE LA CAMPAGNE , QU ' IL N ' Y A DONC LIEU DE FIXER LES PRIX DE REFERENCE QU ' A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE ET JUSQU ' A FIN FEVRIER DE L ' ANNEE SUIVANTE ;

CONSIDERANT QUE LA FIXATION DE PRIX DE REFERENCE D ' UN MONTANT UNIQUE POUR LA CAMPAGNE APPARAIT COMME LA SOLUTION LA PLUS ADAPTEE AUX CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU MARCHE COMMUNAUTAIRE DU PRODUIT EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 23 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 LES PRIX DE REFERENCE VALABLES POUR LES MANDARINES , Y COMPRIS TANGERINES ET SATSUMAS , CLEMENTINES , WILKINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMILAIRES D ' AGRUMES , SONT FIXES , A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1975/1976 , A UN NIVEAU EGAL A CELUI DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE , EVENTUELLEMENT ADAPTE D ' UN POURCENTAGE EGAL AU MAXIMUM A LA DIFFERENCE ENTRE LES POURCENTAGES REPRESENTANT RESPECTIVEMENT LA VARIATION PAR RAPPORT A LA CAMPAGNE PRECEDENTE DES PRIX DE BASE ET D ' ACHAT AINSI QUE DES COMPENSATIONS FINANCIERES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2511/69 DU CONSEIL , DU 9 DECEMBRE 1969 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES EN VUE DE L ' AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DANS LE SECTEUR DES AGRUMES COMMUNAUTAIRES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1301/79 ;

CONSIDERANT QUE , POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LES COMPENSATIONS FINANCIERES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2511/69 ONT ETE AUGMENTEES PAR RAPPORT A LA CAMPAGNE PRECEDENTE D ' UN POURCENTAGE EGAL A CELUI QUI A ETE RETENU POUR L ' AUGMENTATION DU PRIX DE BASE D ' ACHAT ; QU ' IL Y A DONC LIEU DE MAINTENIR , POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LES PRIX DE REFERENCE AU NIVEAU DE CEUX FIXES POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 ;

CONSIDERANT QUE SEULS LES MANDARINES IMPORTEES DES PAYS TIERS SONT DIRECTEMENT COMPARABLES , QUANT A LEUR APPRECIATION COMMERCIALE , AUX PRODUITS COMMUNAUTAIRES ET QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE FIXER POUR LES AUTRES VARIETES ET HYBRIDES UN COEFFICIENT A DETERMINER EN FONCTION DES VALEURS COMMERCIALES RESPECTIVES ET DESTINE A ETRE APPLIQUE , POUR LE CALCUL DU PRIX D ' ENTREE , AU COURS DE CES PRODUITS IMPORTES DES PAYS TIERS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE PRIX DE REFERENCE VALABLE POUR LES MANDARINES , Y COMPRIS TANGERINES ET SATSUMAS , CLEMENTINES , WILKINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMILAIRES D ' AGRUMES , A L ' ETAT FRAIS ( SOUS-POSITION EX 08.02 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ), EXPRIME EN ECUS POUR 100 KILOGRAMMES NET , EST FIXE COMME SUIT POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE DE QUALITE I , TOUS CALIBRES , PRESENTES EN EMBALLAGE :

DU 1ER NOVEMBRE AU 29 FEVRIER : 23,87 .

2 . EN VUE DU CALCUL DU PRIX D ' ENTREE , LES COURS DES PRODUITS AUTRES QUE LES MANDARINES , IMPORTES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , SONT AFFECTES , APRES DEDUCTION DES DROITS DE DOUANE , DU COEFFICIENT DE :

- 0,75 POUR LES CLEMENTINES ( A L ' EXCLUSION DES MONREALES ),

- 1,00 POUR LES MONREALES , TANGERINES , SATSUMAS WILKINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMILAIRES D ' AGRUMES .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 25 JUILLET 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT