Commission Regulation (EEC) No 1566/79 of 25 July 1979 fixing for the 1979/80 marketing year the reference prices for sweet oranges

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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 26 .

( 3 ) JO NO L 318 DU 18 . 12 . 1969 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1566/79 DE LA COMMISSION

DU 25 JUILLET 1979

FIXANT LES PRIX DE REFERENCE DES ORANGES DOUCES POUR LA CAMPAGNE 1979/1980

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1301/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 23 PARA- GRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , IL EST FIXE ANNUELLEMENT , AVANT LE DEBUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , DES PRIX DE REFERENCE VALABLES POUR L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , EU EGARD A L ' IMPORTANCE DE LA PRODUCTION D ' ORANGES DOUCES DANS LA COMMUNAUTE , IL EST NECESSAIRE DE FIXER UN PRIX DE REFERENCE POUR CE PRODUIT ;

CONSIDERANT QUE LA COMMERCIALISATION DES ORANGES DOUCES RECOLTEES AU COURS D ' UNE CAMPAGNE DE PRODUCTION DETERMINEE S ' ECHELONNE DU MOIS D ' OCTOBRE AU 15 JUILLET DE L ' ANNEE SUIVANTE ; QUE LES QUANTITES MISES SUR LE MARCHE PENDANT LES MOIS D ' OCTOBRE ET DE NOVEMBRE , AINSI QUE DU 1ER JUIN AU 15 JUILLET DE L ' ANNEE SUIVANTE , NE REPRESENTENT QU ' UN FAIBLE POURCENTAGE DU TONNAGE COMMERCIALISE TOUT AU LONG DE LA CAMPAGNE ; QU ' IL N ' Y A DONC LIEU DE FIXER DES PRIX DE REFERENCE QU ' A PARTIR DU 1ER DECEMBRE ET JUSQU ' AU 31 MAI DE L ' ANNEE SUIVANTE ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DES DIFFERENCES DE COMPARABILITE DES VARIETES D ' ORANGES DOUCES , EN CE QUI CONCERNE LEUR APPRECIATION COMMERCIALE , IL CONVIENT DE CLASSER CES VARIETES EN TROIS GROUPES ;

CONSIDERANT QUE LA SOLUTION LA PLUS ADAPTEE AUX CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU MARCHE COMMUNAUTAIRE DU PRODUIT EN CAUSE CONSISTE A FIXER POUR CHAQUE GROUPE UN PRIX DE REFERENCE D ' UN MONTANT UNIQUE POUR TOUTE LA CAMPAGNE ;

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 23 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , LES PRIX DE REFERENCE DES ORANGES DOUCES SONT FIXES , A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1975/1976 , A UN NIVEAU EGAL A CELUI DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE , EVENTUELLEMENT ADAPTE D ' UN POURCENTAGE EGAL AU MAXIMUM A LA DIFFERENCE ENTRE LES POURCENTAGES REPRESENTANT RESPECTIVEMENT LA VARIATION , PAR RAPPORT A LA CAMPAGNE PRECEDENTE , DES PRIX DE BASE ET D ' ACHAT AINSI QUE DES COMPENSATIONS FINANCIERES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2511/69 DU CONSEIL , DU 9 DECEMBRE 1969 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES EN VUE DE L ' AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DANS LE SECTEUR DES AGRUMES COMMUNAUTAIRES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1301/79 ;

CONSIDERANT QUE , POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LES COMPENSATIONS FINANCIERES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2511/69 ONT ETE AUGMENTEES PAR RAPPORT A LA CAMPAGNE PRECEDENTE D ' UN POURCENTAGE EGAL A CELUI QUI A ETE RETENU POUR L ' AUGMENTATION DES PRIX DE BASE ET D ' ACHAT ; QU ' IL Y A DONC LIEU DE MAINTENIR , POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LES PRIX DE REFERENCE AU NIVEAU DE CEUX FIXES POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE DU CALCUL DES PRIX D ' ENTREE , IL CONVIENT DE PRECISER LES VARIETES IMPORTEES DES PAYS TIERS , DONT LES PRIX D ' ENTREE SONT A COMPARER RESPECTIVEMENT AUX PRIX FIXES POUR LE GROUPE I , A CEUX FIXES POUR LE GROUPE II ET A CEUX FIXES POUR LE GROUPE III ; QUE , EN OUTRE , CERTAINES VARIETES IMPORTEES DES PAYS TIERS NE SONT PAS DIRECTEMENT COMPARABLES , QUANT A LEUR APPRECIATION COMMERCIALE , AUX GROUPES DE VARIETES , COMMUNAUTAIRES ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE FIXER , SUR LA BASE DES VALEURS COMMERCIALES RESPECTIVES , DES COEFFICIENTS A APPLIQUER , POUR LE CALCUL DU PRIX D ' ENTREE , AU COURS DES VARIETES IMPORTEES DES PAYS TIERS EN VUE DE LES RENDRE COMPARABLES AUX GROUPES DE VARIETES COMMUNAUTAIRES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LES PRIX DE REFERENCE DES ORANGES DOUCES FRAICHES ( SOUS-POSITION 08.02 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN ), EXPRIMES EN ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET , SONT FIXES COMME SUIT POUR CHACUN DES GROUPES DE VARIETES I , II ET III DES PRODUITS DE LA CATEGORIE I , TOUS CALIBRES , PRESENTES EN EMBALLAGE :

GROUPE I : DU 1ER DECEMBRE AU 31 MARS : 22,85 ,

GROUPE II : DU 1ER JANVIER AU 31 MAI : 19,68 ,

GROUPE III : DU 1ER DECEMBRE AU 30 AVRIL : 10,92 .

2 . LES GROUPES DE VARIETES VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT CONSTITUES PAR LES VARIETES SUIVANTES :

GROUPE I : MORO ET TAROCCO ,

GROUPE II : SANGUINELLO ,

GROUPE III : BIONDO COMUNE .

3 . LES PRIX D ' ENTREE DES PRODUITS IMPORTES SONT A COMPARER :

A ) POUR LES VARIETES MORO ET TAROCCO , AU PRIX FIXE POUR LE GROUPE I ;

B ) POUR LES VARIETES BIONDO COMUNE ( BLANCA COMUNA , BLONDE COMMUNE ), GRANO DE ORO ( IMPERIAL , SUCRENA ), BALADI , PERA , MACETERA , PINEAPPLE , BLOOD OVAL ( DOBLEFINA , DOUBLE FINE ), PORTUGAISE SANGUINE , SANGUINA REDONDA ( ENTREFINA ), LES VARIETES DU SURINAM ET LA VARIETE SANGUINA ORDINAIRE A L ' EXCEPTION DES NAVEL SANGUINA ( DOUBLE FINE AMELIOREE , WASHINGTON SANGUINA , SANGUINA GRANDE ) ET MALTAISE SANGUINE , AU PRIX FIXE POUR LE GROUPE III ;

C ) POUR LES VARIETES AUTRES QUE CELLES FIGURANT SOUS A ) ET B ):

- PENDANT LE MOIS DE DECEMBRE , AU PRIX FIXE POUR LE GROUPE I ,

- PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER AU 31 MAI , AU PRIX FIXE POUR LE GROUPE II .

4 . EN VUE DU CALCUL DU PRIX D ' ENTREE VISE AU PARAGRAPHE 3 , LES COURS DES PRODUITS IMPORTES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS SONT AFFECTES , APRES DEDUCTION DES DROITS DE DOUANE :

- POUR LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 3 SOUS B ) D ' UN COEFFICIENT DE 0,76 ,

- POUR LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 3 SOUS C ) PREMIER TIRET D ' UN COEFFICIENT DE 1,20 ,

- POUR LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 3 SOUS C ) DEUXIEME TIRET , D ' UN COEFFICIENT DE 1,00 .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER DECEMBRE 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 25 JUILLET 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT