Commission Regulation (EEC) No 1565/79 of 25 July 1979 laying down rules for implementing Regulation (EEC) No 1422/78 concerning the granting of certain special rights to milk producer organizations in the United Kingdom

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1565/79 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1979 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1422/78 relatif à l'octroi de certains droits spéciaux à des organisations de producteurs de lait au Royaume-Uni

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1761/78 (2), et notamment son article 25 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) nº 1422/78 du Conseil, du 20 juin 1978, relatif à l'octroi de certains droits spéciaux à des organisations de producteurs de lait au Royaume-Uni (3), et notamment son article 11,

considérant que les cinq «Milk Marketing Boards», ci-après dénommés «MMB», énumérés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1422/78 ont organisé un scrutin conformément à l'article 2 dudit règlement ; que les résultats de ce scrutin indiquent que chacun de ces MMB possède la représentativité au sens de l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 ; que le Royaume-Uni peut, par conséquent, être autorisé à accorder auxdits MMB les droits prévus à l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 ; que le maintien de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues par l'article précité, par le règlement (CEE) nº 1422/78 et par le présent règlement;

considérant que, aux termes de l'article 1er paragraphe 3 sous b) et de l'article 5 du règlement (CEE) nº 1422/78, cette autorisation est subordonnée à certaines conditions particulières garantissant le respect des dispositions du règlement précité ; que l'application desdites dispositions exige l'adoption de certaines modalités d'application;

considérant que les modalités d'application doivent préciser certaines dispositions du règlement susmentionné ; qu'il paraît opportun de laisser au Royaume-Uni la liberté de préciser les modalités et les mesures de contrôle paraissant les plus appropriées à cet État membre, sur la base de dispositions communautaires et après consultation de la Commission ; que la Commission doit pourtant se réserver le droit de compléter ses modalités d'application si cela s'avérait nécessaire;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis un avis dans le délai fixé par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER Autorisation

Article premier

Dans les conditions prévues au règlement (CEE) nº 1422/78 et au présent règlement, le Royaume-Uni est autorisé à accorder les droits visés à l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 aux organisations de producteurs suivantes: - Milk Marketing Board of England and Wales,

- Scottish Milk Marketing Board,

- Aberdeen and District Milk Marketing Board,

- North of Scotland Milk Marketing Board,

- Milk Marketing Board for Northern Ireland.

TITRE II Conditions particulières

Article 2

1. Le Royaume-Uni arrête, avant le 1er janvier 1980, les dispositions détaillées nécessaires pour garantir la conformité aux dispositions de l'article 5 paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CEE) nº 1422/78.

2. Le Royaume-Uni communique à la Commission la teneur de ces dispositions en temps utile pour lui donner la possibilité de formuler ses observations avant leur application.

3. Des modalités d'application générales supplémentaires ou des décisions particulières seront arrêtées par la Commission si cela s'avère nécessaire. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 6. (3)JO nº L 171 du 28.6.1978, p. 14.

Article 3

1. Les producteurs qui souhaitent exercer le droit prévu à l'article 7 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) nº 1422/78 en informent par écrit l'autorité compétente et le MMB au moins deux mois avant la date de cessation de leurs livraisons, en précisant: a) la période exacte pendant laquelle les livraisons cesseront ou la période minimale pour laquelle la cessation est envisagée;

b) si la totalité du lait vendu par le producteur sera retenue ou si une partie des quantités totales vendues le sera. Dans ce dernier cas, la quantité de lait qui sera retenue est à préciser;

c) sous quelle forme (en l'état ou sous forme de produits transformés) le lait retenu sera commercialisé à l'extérieur du Royaume-Uni.

2. Si les données visées au paragraphe 1 sous a) n'indiquent qu'une période minimale de cessation des livraisons, la reprise des livraisons au MMB doit être notifiée à celui-ci deux mois à l'avance.

3. Le Royaume-Uni arrête les dispositions détaillées garantissant que les quantités de lait concernées seront exportées du Royaume-Uni, soit en l'état, soit sous forme de produits transformés. Ces dispositions détaillées peuvent prévoir que les producteurs doivent conserver et présenter à l'autorité compétente les contrats et les autres documents relatifs à l'exportation du lait concerné.

Les dispositions de l'article 2 paragraphes 2 et 3 sont applicables par analogie.

Article 4

1. La période visée à l'article 7 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 1422/78 ne peut dépasser cinq mois civils consécutifs pour lesquels le producteur a perçu le prix payé pour le lait qu'il a vendu au MMB, ces cinq mois devant se situer dans la période de douze mois précédant la date du début de la cessation des livraisons au MMB. Par ailleurs, les droits prévus par ledit article peuvent également être exercés si, pendant une période quelconque de douze mois, le prix moyen payé à un producteur pour cette période tombe au-dessous du niveau visé dans ledit article.

2. Les producteurs qui souhaitent exercer le droit visé à l'article 7 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 1422/78, en informent par écrit l'autorité compétente et le MMB au moins un mois avant la date de cessation de leurs livraisons, en précisant la période probable ou exacte pendant laquelle ils s'abstiendront de livrer du lait au MMB et si la totalité du lait vendu par le producteur sera retenue ou si une partie des quantités totales vendues le sera. Dans ce dernier cas, la quantité de lait qui sera retenue est à préciser. Les producteurs peuvent faire part de leur intention de cesser les livraisons immédiatement après perception du premier des paiements visés au paragraphe 1.

Sans préjudice de toute reprise anticipée des livraisons au MMB, la période de non-livraison ne peut dépasser six mois au-delà d'une période de trois mois consécutifs à partir de laquelle le MMB paie de nouveau le lait à un prix supérieur à l'équivalent établi du prix d'intervention.

3. Toute reprise anticipée des livraisons au MMB doit être notifiée à celui-ci deux mois à l'avance, à moins qu'une période exacte de non-livraison ait été précisée conformément au paragraphe 2.

4. Le Royaume-Uni a) arrête les dispositions détaillées permettant aux producteurs de lait de déterminer le prix du lait résultant des prix d'intervention applicables. Ces dispositions comportent la publication d'un équivalent du prix d'intervention du lait établi à titre indicatif par une autorité administrative indépendante du MMB, sur la base de marges et de coefficients de conversion moyens, sans préjudice de l'équivalent du prix d'intervention du lait qui peut être établi par le producteur en tenant compte des circonstances particulières dans lequelles il opère;

b) peut aussi arrêter les dispositions détaillées garantissant que les quantités de lait communiquées conformément au paragraphe 2 sont effectivement transformées en beurre ou en lait écrémé en poudre en vue d'être vendues à l'organisme d'intervention et que ces produits sont réellement offerts pour la vente à l'organisme d'intervention ; ces dispositions peuvent prévoir que les producteurs doivent conserver et présenter à l'autorité compétente les contrats et les autres documents relatifs au lait considéré.

Les dispositions de l'article 2 paragraphes 2 et 3 sont applicables par analogie à ces modalités.

Article 5

1. À moins qu'il n'indique une date ultérieure, un producteur détaillant n'est exempté conformément à l'article 8 du règlement (CEE) nº 1422/78 qu'après l'expiration des deux mois civils suivant le mois au cours duquel le MMB intéressé a reçu sa déclaration conformément au paragraphe 2 sous c) dudit article. Aucune pratique visant à faire entrer artificiellement la production d'un producteur individuel dans les limites visées à l'article 8 du règlement (CEE) nº 1422/78 n'est admise.

Les producteurs qui souhaitent exercer le droit visé à l'article 8 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 1422/78 en informent par écrit l'autorité compétente et le MMB soixante jours au moins avant la date du début des ventes à un producteur détaillant au sens de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1422/78.

2. Lorsque le MMB concerné conteste que le producteur remplisse les conditions visées à l'article 8 du règlement (CEE) nº 1422/78, il soumet la déclaration du producteur et tous les documents et informations nécessaires à une autorité administrative indépendante du MMB et désignée par le Royaume-Uni. Cette autorité, après avoir donné au producteur et au MMB l'occasion de formuler leurs remarques, et après avoir décidé si les conditions visées à l'article 8 susmentionné sont remplies, accorde ou refuse au producteur l'exemption par un document écrit.

L'exemption est considérée comme accordée si l'autorité compétente n'émet pas une décision motivée de refus de l'exemption dans les soixante jours suivant la réception de la déclaration du producteur par le MMB.

3. La période minimale de cinq ans visée à l'article 8 paragraphe 2 sous c) du règlement (CEE) nº 1422/78 commence le jour de prise d'effet de l'exemption accordée conformément au paragraphe 1 du présent article.

4. L'autorité administrative compétente peut révoquer l'exemption s'il est établi que le producteur détaillant en cause vend aux consommateurs finals une quantité annuelle moyenne de lait de consommation représentant plus du double de sa production annuelle moyenne constatée conformément à l'article 8 paragraphe 2 sous a) du règlement (CEE) nº 1422/78 ou s'il est établi que le producteur détaillant concerné ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 2 sous b) ou au paragraphe 3 de l'article précité.

5. Le Royaume-Uni arrête les mesures de contrôle nécessaires lui permettant de contrôler le respect des règles définies à l'article 8 du règlement (CEE) nº 1422/78. Les producteurs détaillants exemptés conformément aux dispositions du paragraphe 1 peuvent être tenus de fournir à l'autorité administrative et au MMB les données relatives à leur production et à leurs achats et ventes de lait. Les autres producteurs qui vendent du lait aux producteurs détaillants exemptés conformément aux dispositions du paragraphe 1 peuvent être tenus de fournir à l'autorité administrative et au MMB les données relatives à leurs ventes à ces producteurs détaillants. Les dispositions de l'article 2 paragraphes 2 et 3 s'appliquent par analogie à ces mesures.

Article 6

1. Le Royaume-Uni arrête les dispositions détaillées nécessaires pour contrôler en permanence le respect des dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) nº 1422/78.

2. Ces dispositions établissent notamment en ce qui concerne l'application du paragraphe 1 de l'article précité: - la définition des «destinations» possibles au sens du paragraphe 1 sous a),

- les «autres critères» objectifs pouvant être pris en considération conformément à la procédure visée au paragraphe 4 dudit article.

La différenciation du prix de vente sur la base de sa destination ou d'autres critères objectifs n'est exclue que dans la mesure où elle pourrait aboutir à une discrimination entre acheteurs de lait ou faire obstacle au fonctionnement normal de l'organisation commune des marchés et, en particulier, de son régime d'intervention et d'aides communautaires.

3. Le niveau minimal des prix de vente visés à l'article 9 du règlement (CEE) nº 1422/78 est établi définitivement dans le mois qui suit immédiatement le mois de la livraison du lait à l'acheteur et ne peut faire l'objet d'aucune réduction ni d'aucun rabais ou escompte.

Toutefois, cette disposition n'empêche pas de procéder à des ajustements bona fide effectués dans des cas exceptionnels, en particulier si le lait livré ne satisfait pas aux normes de qualité applicables à la transaction en cause.

4. Pour l'application de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1422/78, le Royaume-Uni prend des mesures permettant d'établir périodiquement une comparaison entre les prix de vente au premier acheteur obtenus sur le marché du Royaume-Uni pour les principaux produits laitiers fabriqués à partir du lait vendu par les MMB et les prix de vente au premier acheteur perçus pour les produits laitiers analogues importés au Royaume-Uni en provenance d'autres États membres.

Le Royaume-Uni communique chaque mois à la Commission le plus bas prix de vente au premier acheteur perçu sur le marché du Royaume-Uni pour une quantité significative sur le plan commercial de chacun des principaux produits laitiers britanniques et produits laitiers importés d'autres États membres, vendus sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Les prix ainsi communiqués s'appliquent à des qualités comparables.

5. Dans les cas où le prix de vente au premier acheteur perçu sur le marché du Royaume-Uni pour un produit britannique vendu en quantité significative sur le plan commercial tombe au-dessous du prix le plus bas perçu pour le produit laitier de qualité comparable vendu en quantité significative sur le plan commercial et importé en provenance d'autres États membres, une autorité administrative, indépendante des MMB et désignée par le Royaume-Uni, procède à une enquête sur le prix perçu pour le produit britannique en vue d'établir si sa baisse en-dessous du prix le plus bas perçu pour le produit équivalent importé résulte du prix de vente du lait pratiqué par les MMB.

Le Royaume-Uni informe la Commission des résultats de cette enquête dans le délai d'un mois à compter de la date où elle a été terminée par l'autorité compétente.

6. Les réclamations éventuelles relatives au non-respect des dispositions de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1422/78 doivent être initialement introduites, toutes les pièces justificatives à l'appui, auprès de l'autorité compétente visée au paragraphe 5. Le Royaume-Uni communique à la Commission une copie de chaque réclamation et de la réponse motivée adressée au plaignant. Une réponse motivée doit être envoyée au plaignant dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation par l'autorité compétente.

7. Si l'autorité compétente visée au paragraphe 5 constate que le prix de vente pratiqué par un MMB pour le lait d'une destination donnée n'est pas conforme aux dispositions de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1422/78, le Royaume-Uni prend immédiatement les mesures nécessaires pour garantir le respect de ces dispositions et pour assurer notamment que le ou les MMB intéressés opèrent les ajustements nécessaires de leurs prix de vente pour le lait en question et pour leurs ventes futures. Les détails de ces mesures sont immédiatement communiqués à la Commission.

8. Les dispositions de l'article 2 paragraphes 2 et 3 s'appliquent par analogie aux mesures prises par le Royaume-Uni conformément au présent article.

TITRE III Dispositions finales

Article 7

1. Pour garantir que les conditions énumérées à l'article 25 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 804/68 continuent d'être remplies de façon permanente, les États membres transmettent à la Commission un rapport annuel indiquant les quantités de produits frais visés à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1422/78 et utilisés pour la consommation humaine en l'état sur leur territoire pendant l'année civile précédente. Ce rapport est soumis à la Commission au plus tard le 1er mai de chaque année.

2. Les équivalents lait à appliquer aux fins du paragraphe 1 sont les suivants: >PIC FILE= "T0010590">

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1979.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président