Commission Regulation (EEC) No 1544/79 of 24 July 1979 on the granting of export refunds for pure-bred breeding bovine animals

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .

( 2 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 206 DU 12 . 8 . 1977 , P . 8 .

( 4 ) JO NO L 62 DU 13 . 3 . 1979 , P . 5 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1544/79 DE LA COMMISSION

DU 24 JUILLET 1979

CONCERNANT L ' OCTROI DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION POUR LES ANIMAUX DE L ' ESPECE BOVINE REPRODUCTEURS DE RACE PURE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 425/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 6 ,

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PRECISER QUELS SONT LES ANIMAUX SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION APPLICABLE AUX BOVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE ; QUE LA DEFINITION D ' UN BOVIN REPRODUCTEUR DE RACE PURE DONNEE PAR L ' ARTICLE 1ER DE LA DIRECTIVE 77/504/CEE DU CONSEIL DU 25 JUILLET 1977 ( 3 ), MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 79/268/CEE ( 4 ), DOIT ETRE APPLIQUEE A CETTE FIN , CES DISPOSITIONS NE MODIFIANT EN RIEN LES REGLES NATIONALES PLUS SEVERES CONCERNANT L ' IMPORTATION DE REPRODUCTEURS DE RACE PURE ;

CONSIDERANT QUE DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE EN PROVENANCE DES PAYS TIERS PEUVENT ETRE IMPORTES EN FRANCHISE DE DROITS A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE ; QU ' IL EST NECESSAIRE DE VERIFIER QUE CES ANIMAUX N ' ONT PAS ETE AU PREALABLE EXPORTES DE LA COMMUNAUTE EN BENEFICIANT D ' UNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION QUE , EN CE QUI CONCERNE LES ANIMAUX QUI ONT BENEFICIE D ' UNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION , IL CONVIENT QUE LES MONTANTS CORRESPONDANTS SOIENT RESTITUES AVANT QUE LES ANIMAUX SOIENT REIMPORTES DANS LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

AUX FINS DE L ' OCTROI DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION , DES ANIMAUX DE L ' ESPECE BOVINE SONT CONSIDERES COMME REPRODUCTEURS DE RACE PURE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 01.02 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN S ' ILS SONT CONFORMES A LA DEFINITION DONNEE A L ' ARTICLE 1ER DE LA DIRECTIVE 77/504/CEE DU CONSEIL DU 25 JUILLET 1977 .

ARTICLE 2

1 . LORSQUE DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE SONT REIMPORTES DANS LA COMMUNAUTE , IL CONVIENT , AVANT LEUR MISE EN LIBRE CIRCULATION , QUE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION OCTROYEE SOIT RESTITUEE OU QUE DES MESURES APPROPRIEES SOIENT PRISES PAR LES AUTORITES COMPETENTES POUR QUE LES MONTANTS PREVUS SOIENT RETENUS S ' ILS N ' ONT PAS DEJA ETE VERSES .

2 . AU MOMENT DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' IMPORTATION EN CE QUI CONCERNE LES ANIMAUX RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 01.02 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE CERTIFICAT GENEALOGIQUE OU UN DOCUMENT EQUIVALENT INDIQUANT LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' ELEVEUR DOIT ETRE PRESENTE .

SI L ' ELEVEUR EST ETABLI DANS LA COMMUNAUTE , IL CONVIENT DE PROUVER EN OUTRE QU ' AUCUNE RESTITUTION N ' A ETE OCTROYEE OU QUE LE MONTANT OCTROYE A ETE REMBOURSE . SI UNE TELLE PREUVE NE PEUT ETRE FOURNIE , LES ANIMAUX SONT CONSIDERES COMME AYANT BENEFICIE D ' UNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION EGALE AU PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION LE PLUS ELEVE APPLICABLE LE JOUR DE LA REIMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES ANIMAUX DE L ' ESPECE BOVINE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 01.02 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AOUT 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 24 JUILLET 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT