Commission Regulation (EEC) No 1543/79 of 24 July 1979 amending for the second time Regulation (EEC) No 1629/77 laying down detailed rules of application for special intervention measures to support the development of the market in common wheat of bread-making quality
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1543/79 DE LA COMMISSION du 24 juillet 1979 portant deuxième modification du règlement (CEE) nº 1629/77 portant modalités d'application des mesures spéciales d'intervention destinées à soutenir le développement du marché du froment tendre panifiable
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1254/78 (2), et notamment son article 8 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) nº 1629/77 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) nº 1803/78 (4), prévoit à son article 5 paragraphe 1 premier alinéa que, lorsque la mesure spéciale d'intervention s'effectue sous forme d'achat au prix de référence, le froment tendre panifiable doit répondre aux exigences minimales de panification ; que ces dernières sont fixées par le Conseil, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) nº 2727/75 ; que, dans un but de commodité, il convient de modifier l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) nº 1629/77 pour se référer aux exigences minimales de panification fixées par le Conseil et valables pour la campagne en cause;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte de l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) nº 1629/77 est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque la mesure spéciale d'intervention s'effectue sous la forme d'achat au prix de référence, le froment tendre panifiable doit répondre aux exigences minimales de panification fixées par le Conseil et valables pour la campagne en cause, exigences dont le respect est constaté selon la méthode de détermination de la qualité panifiable minimale du froment tendre définie par le règlement (CEE) nº 1387/78 (1).
(1)JO nº L 167 du 24.6.1978, p. 36.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1979.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 181 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 156 du 14.6.1978, p. 1. (3)JO nº L 181 du 21.7.1977, p. 26. (4)JO nº L 205 du 29.7.1978, p. 62.