Commission Regulation (EEC) No 1533/79 of 20 July 1979 opening an invitation to tender for the mobilization of common wheat flour as food aid for the World Food Programme
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REGLEMENT ( CEE ) N * 1533/79 DE LA COMMISSION
DU 20 JUILLET 1979
RELATIF A L'OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION POUR LA MOBILISATION DE FARINE DE FROMENT TENDRE DESTINEE AU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL A TITRE D'AIDE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N * 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N * 1254/78 ( 2 ) ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N * 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L'AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
VU LE REGLEMENT N * 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N * 2543/73 ( 5 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU L'AVIS DU COMITE MONETAIRE ,
CONSIDERANT QUE , LE 8 MAI 1979 , LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A EXPRIME SON INTENTION D'OCTROYER , SOUS FORME DE FARINE , DANS LE CADRE D'UNE ACTION COMMUNAUTAIRE , L'EQUIVALENT DE 30 892 TONNES DE FROMENT TENDRE , SOIT 20 458 TONNES DE FARINE DE FROMENT TENDRE , AU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL AU TITRE DE SON PROGRAMME D'AIDE ALIMENTAIRE POUR 1978/1979 ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N * 2750/75 DU CONSEIL , LES PRODUITS PEUVENT ETRE ACHETES SUR L'ENSEMBLE DU MARCHE COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT QUE L'ADJUDICATION ENVISAGEE PORTE SUR LA FOURNITURE DU PRODUIT AU PORT D'EMBARQUEMENT DANS LE PERIMETRE DU NAVIRE ; QUE LA MARCHANDISE DOIT ETRE DEPOSEE A L'EMPLACEMENT DESIGNE PAR LE PAYS DESTINATAIRE OU SON MANDATAIRE ;
CONSIDERANT QUE LES OFFRES PEUVENT PROVENIR DE SOUMISSIONNAIRES ETABLIS DANS DIVERS ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET PORTER SUR DES PRODUITS A MOBILISER DANS CES ETATS MEMBRES ; QUE , ETANT DONNE LA SITUATION DES MONNAIES DE CES ETATS MEMBRES ET AFIN D'ASSURER LA MEILLEURE COMPARAISON ENTRE LES DIFFERENTES OFFRES , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE L'INCIDENCE SUR CHAQUE OFFRE DE LA SITUATION DE LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE OU SERONT ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION ;
CONSIDERANT QUE L'ADJUDICATION DOIT ETRE ATTRIBUEE AU SOUMISSIONNAIRE AYANT PRESENTE LA MEILLEURE OFFRE ;
CONSIDERANT QU'IL PARAIT NECESSAIRE DE PRECISER , POUR LES CAS DE FORCE MAJEURE AYANT EMPECHE LA REALISATION DE L'OPERATION EN CAUSE DANS LES DELAIS PREVUS , A QUI INCOMBENT LES FRAIS EVENTUELS RESULTANT DE CETTE SITUATION ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR LA CONSTITUTION D'UN CAUTION DESTINEE A GARANTIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS DECOULANT DE LA PARTICIPATION A L'ADJUDICATION ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE MANDATER L'ORGANISME D'INTERVENTION BELGE POUR L'EXECUTION DE L'ADJUDICATION CONSIDEREE ;
CONSIDERANT QU'IL IMPORTE POUR LA COMMISSION D'ETRE INFORMEE RAPIDEMENT SUR LES OFFRES PRESENTEES A L'ADJUDICATION AINSI QUE SUR CELLES QUI ONT ETE RETENUES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . EST MISE EN ADJUDICATION LA FOURNITURE AU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL , DANS LE CADRE D'UNE ACTION COMMUNAUTAIRE AU TITRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE , DE 20 458 TONNES DE FARINE DE FROMENT TENDRE .
2 . L'ADJUDICATION SERA REALISEE EN BELGIQUE EN NEUF LOTS .
3 . LE PRODUIT SERA MOBILISE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE .
4 . LE CHARGEMENT SE FERA AU DEPART D'UN PORT DE LA COMMUNAUTE .
5 . LE PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE LIVRE EN SACS DE JUTE NEUFS D'UNE CONTENANCE DE 50 KILOGRAMMES NET AU PORT D'EMBARQUEMENT DANS LE PERIMETRE DU PAVIRE . LA MARCHANDISE DOIT ETRE DEPOSEE A L'EMPLACEMENT DESIGNE PAR LE PAYS DESTINATAIRE OU SON MANDATAIRE , LA CADENCE DE LIVRAISON ETANT FIXEE ENTRE L'ADJUDICATAIRE ET LE MANDATAIRE DU PAYS DESTINATAIRE .
POIDS MINIMAL DES SACS : 600 GRAMMES .
LES SACS SERONT MARQUES COMME SUIT PAR IMPRESSION SUR L'EMBALLAGE :
- LOT N * 1 - 1 296 TONNES " SUDAN 542 EXP / WHEAT FLOUR / PORT SUDAN / GIFT OF THE EEC / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME " ,
- LOT N * 2 - 2 160 TONNES " SUDAN 634 / WHEAT FLOUR / PORT SUDAN / GIFT OF THE EEC / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME " ,
- LOT N * 3 - 3 312 TONNES " SUDAN 645 EXP / WHEAT FLOUR / PORT SUDAN / GIFT OF THE EEC / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME " ,
- LOT N * 4 - 1 200 TONNES " NORTH-YEMEN AR 380 / WHEAT FLOUR / HODEIDAH / GIFT OF THE EEC / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME " ,
- LOT N * 5 - 8 440 TONNES " EGYPT 2 046 / WHEAT FLOUR / ALEXANDRIA / GIFT OF THE EEC / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME " ,
- LOT N * 6 - 1970 TONNES " YEMEN PD / 82166 / WHEAT FLOUR / ADEN / GIFT OF THE EEC / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME " ,
- LOT N * 7 - 300 TONNES " YEMEN PD / 608 PX / WHEAT FLOUR / ADEN / GIFT OF THE EEC / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME " ,
- LOT N * 8 - 800 TONNES " YEMEN PD / 608 PX / WHEAT FLOUR / ADEN / GIFT OF THE EEC / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME " ,
- LOT N * 9 - 980 TONNES " JORDAN 2301 / WHEAT FLOUR / AGABA / GIFT OF THE EEC / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME " .
EN VUE D'UNE EVENTUELLE REMISE EN SACS , L'ADJUDICATAIRE FOURNIT 2 % DE SACS VIDES , NEUFS ET DE LA MEME QUALITE QUE CEUX CONTENANT LA MARCHANDISE , MAIS AVEC L'IMPRESSION SUIVIE D'UN R MAJUSCULE .
ARTICLE 2
1 . L'ADJUDICATION VISEE A L'ARTICLE 1ER AURA LIEU LE 3 AOUT 1979 .
2 . LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES EST FIXEE AU 3 AOUT 1979 A 12 HEURES .
3 . LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE L'AVIS D'ADJUDICATION EST EFFECTUEE NEUF JOURS AU MOINS AVANT LA DATE LIMITE FIXEE POUR LA REMISE DES OFFRES .
ARTICLE 3
1 . LES OFFRES DOIVENT ETRE EFFECTUEES DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L'ADJUDICATION EST OUVERTE .
2 . CES OFFRES DOIVENT NOTAMMENT COMPORTER L'INDICATION DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE SOUMISSIONNAIRE DECIDE , AU CAS OU IL EST DECLARE ADJUDICATAIRE , D'ACCOMPLIR LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE .
3 . POUR LA COMPARAISON DES OFFRES , CHAQUE OFFRE EST CORRIGEE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE LE JOUR DE LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES A L'EXPORTATION DE L'ETAT MEMBRE INDIQUE DANS L'OFFRE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 . LA CORRECTION EST EFFECTUEE EN :
- AUGMENTANT LES OFFRES INDIQUANT UN ETAT MEMBRE A MONNAIE DEPRECIEE ,
- DIMINUANT LES OFFRES INDIQUANT UN ETAT MEMBRE A MONNAIE VALORISEE .
LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST , LE CAS ECHEANT , CONVERTI DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L'ADJUDICATION EST OUVERTE EN UTILISANT :
- DANS LE CAS OU LES MONNAIES EN CAUSE SONT MAINTENUES ENTRE ELLES A L'INTERIEUR D'UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % , LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DE LEUR TAUX CENTRAL ,
- DANS LES AUTRES CAS , LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE AU COMPTANT ENTRE LES MONNAIES CONCERNEES CONSTATES DANS L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L'ADJUDICATION EST OUVERTE , AU COURS D'UNE PERIODE QUI S'ETEND DU MERCREDI D'UNE SEMAINE AU MARDI DE LA SEMAINE SUIVANTE ET QUI PRECEDE IMMEDIATEMENT LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES .
ARTICLE 4
L'ADJUDICATAIRE EST CELUI QUI PRESENTE L'OFFRE LA PLUS FAVORABLE COMPTE TENU DE L'ADJUSTEMENT VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 .
TOUTEFOIS , SI LES OFFRES A L'ADJUDICATION NE SEMBLENT PAS CORRESPONDRE AUX PRIX ET AUX FRAIS NORMALEMENT PRATIQUES SUR LE MARCHE , L'ORGANISME D'INTERVENTION PEUT ANNULER L'ADJUDICATION .
ARTICLE 5
LORSQUE L'ADJUDICATAIRE NE PEUT LIVRER LES PRODUITS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 , A LA DATE A FIXER DANS L'AVIS D'ADJUDICATION , PAR SUITE DE LA MISE A DISPOSITION TARDIVE DES NAVIRES ASSURANT LE TRANSPORT PAR MER , LES FRAIS RESULTANT DE CE RETARD SONT PRIS EN CHARGE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION .
ARTICLE 6
1 . UNE CAUTION DE 12 ECUS PAR TONNE DE PRODUIT EST CONSTITUEE PAR LE SOUMISSIONNAIRE .
ELLE EST LIBEREE :
- POUR TOUT SOUMISSIONNAIRE DONT L'OFFRE N'A PAS ETE RETENUE OU SI ELLE N'A PAS ETE ACCEPTEE ,
- POUR L'ADJUDICATAIRE APRES LA REALISATION DANS LE DELAI PREVU DES OPERATIONS EN CAUSE ET APRES PRESENTATION DE L'EXEMPLAIRE N * 1 DU CERTIFICAT D'EXPORTATION DUMENT IMPUTE ET VISE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE INDIQUE DANS L'OFFRE , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,
- POUR L'ADJUDICATAIRE EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES NON REALISEES EN CAS DE FORCE MAJEURE .
2 . LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE CONSTITUEE EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE .
ARTICLE 7
1 . LE PRODUIT VISE A L'ARTICLE 1ER DOIT REPONDRE AUX CARACTERISTIQUES REPRISES CI-DESSOUS :
FARINE DE FROMENT TENDRE :
- HUMIDITE : 14 % MAXIMUM ,
- ACIDITE : AU MAXIMUM 4 MILLILITRES NAOH/N POUR 100 GRAMMES ( CALCULEE SUR MATIERE SECHE ) ,
- TENEUR EN CENDRES : 0,52 % AU MAXIMUM RAPPORTEE A LA MATIERE SECHE .
SI LE PRODUIT VISE A L'ARTICLE 1ER NE CORRESPOND PAS AUX CARACTERISTIQUES PRECITEES IL EST ACQUIS A L'ADJUDICATAIRE .
2 . L'OFFRE POUR LE PRODUIT VISEE A L'ARTICLE 1ER DOIT ETRE FAITE POUR LES CARACTERISTIQUES REPRISES CI-DESSOUS :
FARINE DE FROMENT TENDRE :
- HUMIDITE : 14 % MAXIMUM ,
- ACIDITE : AU MAXIMUM 4 MILLILITRES NAOH/N POUR 100 GRAMMES ( CALCULEE SUR MATIERE SECHE ) ,
- TENEUR EN CENDRES : 0,52 % AU MAXIMUM RAPPORTEE A LA MATIERE SECHE .
ARTICLE 8
1 . L'ORGANISME D'INTERVENTION BELGE EST CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L'ADJUDICATION FAISANT L'OBJET DU PRESENT REGLEMENT .
2 . IL ADRESSE IMMEDIATEMENT A LA COMMISSION LA LISTE NOMINATIVE DES FIRMES AYANT PARTICIPE A L'APPEL D'OFFRES MENTIONNANT POUR CHACUNE D'ELLES LES OFFRES REMISES AINSI QUE LE NOM ET LA RAISON SOCIALE DE L'ADJUDICATAIRE .
3 . LORSQUE LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION DU PRODUIT MOBILISE SONT ACCOMPLIES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU L'ADJUDICATION EST OUVERTE , L'ORGANISME D'INTERVENTION DE CET ETAT MEMBRE EST CHARGE DES OPERATIONS CONSECUTIVES A L'ADJUDICATION , Y COMPRIS LE PAIEMENT A L'ADJUDICATAIRE .
EN CE CAS , L'ORGANISME AYANT DESIGNE L'ADJUDICATAIRE EN INFORME IMMEDIATEMENT L'ORGANISME D'INTERVENTION DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ET LUI FOURNIT TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION QUI POURRAIENT LUI ETRE NECESSAIRES .
EN OUTRE , LE MONTANT DE L'OFFRE ADJUGEE EST PAYE A L'ADJUDICATAIRE DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE OU SONT ACCOMPLIES LES OPERATIONS AFFERENTES A L'ADJUDICATION APRES CONVERSION DE CE MONTANT EN UTILISANT , SELON LE CAS , LE TAUX DE CONVERSION OU LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA .
4 . L'ORGANISME D'INTERVENTION DEMANDE A L'ADJUDICATAIRE LA FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS :
A ) APRES CHAQUE EXPEDITION , UNE ATTESTATION FAISANT ETAT DES QUANTITES EMBARQUEES ET DE LA QUALITE DU PRODUIT ;
B ) LA DATE DE DEPART DES NAVIRES .
L'ORGANISME D'INTERVENTION TRANSMET , DES LEUR RECEPTION , LES RENSEIGNEMENTS PRECITES A LA COMMISSION .
5 . DANS LES CAS OU L'ORGANISME D'INTERVENTION CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L'ADJUDICATION N'EST PAS L'ORGANISME D'INTERVENTION QUI A DESIGNE L'ADJUDICATAIRE , IL TRANSMET , DANS LES MEILLEURS DELAIS , A CE DERNIER LES INFORMATIONS NECESSAIRES EN VUE DE LA LIBERATION DE LA CAUTION .
ARTICLE 9
UN CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE EST DELIVRE A L'ADJUDICATAIRE AGISSANT COMME MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE PAR LA MANDATAIRE DU PAYS DESTINATAIRE A LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE AU PORT D'EMBARQUEMENT OU , A DEFAUT DE CE RECEPTIONNAIRE , PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL A LIEU L'EMBARQUEMENT .
ARTICLE 10
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 JUILLET 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT
( 1 ) JO N * L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO N * L 156 DU 14 . 6 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO N * L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 89 .
( 4 ) JO N * 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 5 ) JO N * L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .