Commission Regulation (EEC) No 1525/79 of 20 July 1979 amending for the third time Regulation (EEC) No 1102/78 adopting protective measures applicable to imports of preserved mushrooms

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 144 DU 31 . 5 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 139 DU 26 . 5 . 1978 , P . 26 .

( 4 ) JO NO L 120 DU 16 . 5 . 1979 , P . 14 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1525/79 DE LA COMMISSION

DU 20 JUILLET 1979

PORTANT TROISIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1102/78 ARRETANT DES MESURES DE SAUVEGARDE A L ' IMPORTATION DES CONSERVES DE CHAMPIGNONS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1152/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1102/78 DE LA COMMISSION DU 25 MAI 1978 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 951/79 ( 4 ), A SUSPENDU LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ; QUE , TOUTEFOIS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 DE CE REGLEMENT , CETTE SUSPENSION NE S ' APPLIQUE PAS AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS QUI SONT EN MESURE D ' ASSURER QUE LEURS EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE NE DEPASSENT PAS UNE CERTAINE QUANTITE ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT PRECITE A FAIT BENEFICIER LES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 CI-DESSUS ;

CONSIDERANT QUE , EN RAISON DU VOLUME CONSIDERABLE DES DEMANDES DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ORIGINAIRES DE CE PAYS , LA COMMISSION DOIT CONSTATER QUE LES CONDITIONS DE LA NON-APPLICATION DES MESURES DE SAUVEGARDE A L ' IMPORTATION DE CES CONSERVES DANS LA COMMUNAUTE NE SONT PLUS REUNIES ; QUE , DES LORS , IL Y A LIEU DE SUSPENDRE TEMPORAIREMENT L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1102/78 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1102/78 EST SUSPENDU TEMPORAIREMENT .

2 . LES DEMANDES DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ( SOUS- POSITION EX 20.02 A DU TARIF DOUANIER COMMUN ) EN INSTANCE A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT SONT REJETEES .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 20 JUILLET 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT