Commission Regulation (EEC) No 1521/79 of 20 July 1979 amending in respect of certain gloves, mittens and mitts Regulation (EEC) No 749/78 on the determination of the origin of certain textile products falling within Chapters 51 and 53 to 62 of the Common Customs Tariff

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1521/79 DE LA COMMISSION du 20 juillet 1979 modifiant, en ce qui concerne certains articles de la ganterie, le règlement (CEE) nº 749/78 relatif à la détermination de l'origine de certains produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (1), et notamment son article 14,

considérant que l'article premier du règlement (CEE) nº 749/78 de la Commission (2) prévoit que les produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 sont originaires du pays où ils ont subi une transformation complète comme indiqué à l'article 2 de ce règlement, ou de la Communauté s'ils y ont subi cette transformation;

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) nº 749/78 prévoit, entre autres, que sont considérées comme complètes les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les produits obtenus sous une position tarifaire autre que celle afférant à chacun des produits utilisés, à l'exception toutefois de celles qui sont énumérées dans la liste A ou B de ce règlement et auxquelles s'appliquent les dispositions particulières à ces listes;

considérant que, dans le cas de la ganterie de bonneterie incomplète ou non finie obtenue directement en forme de la position 60.02 du tarif douanier commun et de la ganterie autre qu'en bonneterie de la position 61.10 du tarif douanier commun, la liste A du règlement (CEE) nº 749/78 prévoit que l'ouvraison et la transformation qui confèrent le caractère de produits originaires à ces produits est la fabrication à partir de fils;

considérant que, dans le cas de la ganterie faite par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) de la position 60.02 du tarif douanier commun, la liste B du règlement (CEE) nº 749/78 prévoit que l'ouvraison ou la transformation qui confère le caractère de produits originaires à ces produits est la confection complète ; considérant que ces dispositions ne s'appliquent pas à la ganterie autre qu'en bonneterie de la position 61.10 du tarif douanier commun;

considérant que, dans le cas de fabrication, à partir de tissus de ganterie autre qu'en bonneterie de la position 61.10 du tarif douanier commun, ces produits ont subi une transformation complète représentant un stade de fabrication important;

considérant qu'il est nécessaire de rectifier l'anomalie qui existe actuellement dans le règlement (CEE) nº 749/78, en conséquence de laquelle la ganterie autre qu'en bonneterie de la position 61.10 du tarif douanier commun est exclue des conditions établies dans la liste B du règlement en ce qui concerne certains gants de bonneterie;

considérant que le règlement (CEE) nº 749/78 doit être modifié en conséquence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste B du règlement (CEE) nº 749/78 est modifiée par l'insertion des règles contenues à l'annexe au présent règlement pour ce qui concerne certains produits relevant de la position 61.10 du tarif douanier commun.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le quarante-cinquième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 1. (2)JO nº L 101 du 14.4.1978, p. 7.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1979.

Par la Commission

Étienne DAVIGNON

Membre de la Commission

ANNEXE

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