Commission Regulation (EEC) No 1520/79 of 20 July 1979 amending in respect of sails and tents Regulation (EEC) No 749/78 on the determination of the origin of certain textile products falling within Chapters 51 and 53 to 62 of the Common Customs Tariff
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1520/79 DE LA COMMISSION du 20 juillet 1979 modifiant, en ce qui concerne les voiles et tentes, le règlement (CEE) nº 749/78 relatif à la détermination de l'origine des produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (1), et notamment son article 14,
considérant que l'article 1er du règlement (CEE) nº 749/78 de la Commission (2), prévoit que les produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun sont considérés comme originaires d'un pays ou de la Communauté si les produits ont fait l'objet d'une transformation complète au sens de l'article 2;
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) nº 749/78 prévoit, entre autres, que sont considérées comme complètes les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les produits obtenus sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits utilisés, à l'exception, toutefois, de ceux qui sont énumérés dans la liste A ou B dudit règlement, et auxquels s'appliquent les dispositions particulières à ces listes;
considérant que, dans le cas des produits de la position 62.04 du tarif douanier commun, la liste A du règlement (CEE) nº 749/78 prévoit que l'ouvraison ou transformation qui confère le caractère de produits originaires à ces marchandises est la fabrication à partir de fils;
considérant qu'il ressort de l'expérience acquise que les règles d'origine prévues pour les voiles et tentes de la position 62.04 du tarif douanier commun par la liste A du règlement (CEE) nº 749/78 doivent être adaptées pour tenir compte de la nature réelle et spécialisée des opérations de fabrications requises pour la production des produits finis et du tissu spécial nécessaire à ces opérations;
considérant que, dans le cas de la fabrication de voiles et tentes par découpage et confection à partir du tissu, l'on estime que ces produits ont fait l'objet d'une transformation complète constituant un stade de fabrication, qui a pour effet de ranger le produit obtenu sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits utilisés;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) nº 749/78;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les règles établies dans la liste A du règlement (CEE) nº 749/78 en ce qui concerne les produits de la position 62.04 du tarif douanier commun sont supprimées et remplacées par les règles contenues dans l'annexe au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le quarante-cinquième jour après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1979.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 1. (2)JO nº L 101 du 14.4.1978, p. 7.
ANNEXE
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