Commission Regulation (EEC) No 1515/79 of 19 July 1979 on the application of the lowest rate of export refund for certain products in the beef and veal sector

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .

( 2 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 156 DU 4 . 7 . 1968 , P . 2 .

( 4 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 16 .

( 5 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 327 DU 20 . 12 . 1977 , P . 23 .

( 7 ) JO NO L 59 DU 10 . 3 . 1969 , P . 1 .

( 8 ) JO NO L 327 DU 22 . 11 . 1978 , P . 5 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1515/79 DE LA COMMISSION

DU 19 JUILLET 1979

RELATIF A L ' APPLICATION DU TAUX LE PLUS BAS DE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 425/77 ( 2 ),

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 885/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , ETABLISSANT , DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , LES REGLES GENERALES CONCERNANT L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 427/77 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS OU LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION EST DIFFERENCIEE SELON LES DESTINATIONS , L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2838/77 ( 6 ), PREVOIT QUE LA PARTIE DE LA RESTITUTION , CALCULEE SUR LA BASE DU TAUX LE PLUS BAS DE LA RESTITUTION , APPLICABLE LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION , EST PAYEE DES LORS QUE LA PREUVE EST APPORTEE QUE LE PRODUIT A QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DERNIER ALINEA ET L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 DU CONSEIL ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2707/78 ( 8 ), PERMETTENT DE PAYER LA PARTIE DE LA RESTITUTION CORRESPONDANT AU TAUX LE PLUS BAS DES QUE LE PRODUIT A ETE PLACE SOUS LE REGIME PARTICULIER INSTITUE PAR LEDIT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE , DANS LE CADRE DE REGIMES PARTICULIERS ETABLIS AVEC CERTAINS PAYS TIERS , LE TAUX DE LA RESTITUTION APPLICABLE A L ' EXPORTATION VERS CES PAYS DE CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE PEUT ETRE INFERIEUR , PARFOIS DANS UNE MESURE IMPORTANTE , AU NIVEAU DE LA RESTITUTION NORMALEMENT APPLIQUEE ; QU ' IL SE PEUT EGALEMENT QU ' AUCUNE RESTITUTION NE SOIT FIXEE ;

CONSIDERANT QUE LE TAUX LE PLUS BAS DE LA RESTITUTION RESULTE EGALEMENT DE LA NON-FIXATION D ' UNE RESTITUTION ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES EXPORTATIONS VERS LES ETATS-UNIS , IL EXISTE DES CAS DE NON-FIXATION DE LA RESTITUTION ; QU ' IL CONVIENT EGALEMENT DE PREVOIR UNE EXCEPTION POUR LA DETERMINATION DU TAUX LE PLUS BAS DE LA RESTITUTION DANS LES CAS OU LES MESURES INSTAUREES AUX ETATS-UNIS GARANTISSENT QUE LES PRODUITS AYANT BENEFICIE D ' UNE RESTITUTION POUR D ' AUTRES DESTINATIONS NE PEUVENT ETRE IMPORTES DANS CE PAYS ; QUE L ' EXPERIENCE ACQUISE DEMONTRE QUE LES PRODUITS EN CAUSE PEUVENT ETRE ADMIS A CETTE EXCEPTION NON SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 MAIS EGALEMENT CELLE DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 ET DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LA NON-FIXATION D ' UNE RESTITUTION POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II A ) EXPORTES VERS LES ETATS-UNIS N ' EST PAS PRISE EN CONSIDERATION :

- POUR CE QUI EST DE LA DETERMINATION DU TAUX LE PLUS BAS DE LA RESTITUTION AU SENS DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 ,

- POUR CE QUI EST DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DERNIER ALINEA ET DE L ' ARTICLE 3 PARA- GRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE AUX PRODUITS POUR LESQUELS LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION SONT ACCOMPLIES AU COURS DE LA PERIODE DU 15 MAI AU 31 DECEMBRE 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 JUILLET 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT