Commission Regulation (EEC) No 1514/79 of 19 July 1979 amending Regulation (EEC) No 1764/76 laying down certain detailed rules for granting the differential amount and the subsidy provided for the refining of raw sugar produced in the French overseas departments

****

( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 6 .

( 4 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 8 .

( 5 ) JO NO L 197 DU 23 . 7 . 1976 , P . 33 .

( 6 ) JO NO L 192 DU 15 . 7 . 1978 , P . 48 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1514/79 DE LA COMMISSION

DU 19 JUILLET 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1764/76 ETABLISSANT CERTAINES MODALITES RELATIVES A L ' OCTROI DU MONTANT DIFFERENTIEL ET DE LA SUBVENTION PREVUS POUR LE RAFFINAGE DU SUCRE BRUT PRODUIT DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1290/79 DU CONSEIL ( 3 ) A FIXE LE MONTANT DIFFERENTIEL VISE A L ' AR- TICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 A 2,079 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1291/79 DU CONSEIL ( 4 ) A FIXE , EN TANT QUE MESURE APPROPRIEE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 , UNE SUBVENTION DE 1,475 ECU POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE EXPRIME EN SUCRE BLANC POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 ; QUE , DES LORS , IL Y A LIEU DE MODIFIER EN CONSEQUENCE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1764/76 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1664/78 ( 6 );

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU SUCRE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1764/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . LE MONTANT VISE A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1290/79 ET CELUI VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1291/79 , CONVERTIS PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BRUT DE LA QUALITE TYPE , SONT RESPECTIVEMENT EGAUX A :

A ) 1,913 ECU ;

B ) 1,357 ECU " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 JUILLET 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT