Commission Regulation (EEC) No 1513/79 of 19 July 1979 amending, in respect of the approval of distilleries, Regulation (EEC) No 1945/78 laying down, for the wine growing year 1978/79, detailed rules for the distillation of the by-products of wine-making
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 221 DU 12 . 8 . 1978 , P . 9 .
( 3 ) JO NO L 167 DU 5 . 7 . 1979 , P . 19 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1513/79 DE LA COMMISSION
DU 19 JUILLET 1979
MODIFIANT , EN CE QUI CONCERNE L ' AGREMENT DES DISTILLERIES , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1945/78 RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DE LA DISTILLATION DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION POUR LA CAMPAGNE 1978/1979
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 39 PARAGRAPHE 7 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1945/78 DE LA COMMISSION ( 2 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1391/79 ( 3 ), SUBORDONNE L ' AGREMENT D ' UNE DISTILLERIE , DANS LE CADRE DES PRESTATIONS VINIQUES , AU FAIT QU ' ELLE DOIT ETRE EN MESURE DE PRODUIRE DE L ' ALCOOL TITRANT PLUS DE 92 DEGRES ; QUE , EN RAISON DE CETTE DISPOSITION , CERTAINS VITICULTEURS N ' ONT PAS SATISFAIT A LEURS OBLIGATIONS DE PRESTATIONS VINIQUES BIEN QU ' ILS AIENT OBTENU LES QUANTITES D ' ALCOOL REGLEMENTAIRES ; QUE , DANS CE CAS , IL CONVIENT , POUR NE PAS PENALISER CES VITICULTEURS , D ' ELARGIR LA NOTION DE DISTILLATEUR ; QUE , DANS CES CONDITIONS , IL EST NECESSAIRE DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1945/78 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE TEXTE DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1945/78 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . POUR ETRE AGREES AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 349/79 LES DISTILLATEURS DOIVENT , SAUF POUR LA PRODUCTION DES EAUX-DE-VIE VISEE A L ' ARTICLE 5 DU MEME REGLEMENT , ETRE EN MESURE DE PRODUIRE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT UN ALCOOL DONT LE TITRE ALCOOMETRIQUE N ' EST PAS INFERIEUR A 92 % VOL " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 19 JUILLET 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT