Commission Regulation (EEC) No 1488/79 of 17 July 1979 amending Regulation (EEC) No 303/77 laying down general rules for the supply of skimmed-milk powder and butteroil as food aid
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( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 4 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .
( 5 ) JO NO L 43 DU 15 . 2 . 1977 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 79 DU 31 . 3 . 1979 , P . 78 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1488/79 DE LA COMMISSION
DU 17 JUILLET 1979
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 303/77 PORTANT MODALITES GENERALES D ' APPLICATION RELATIVES A LA FOURNITURE DE LAIT ECREME EN POUDRE ET DE " BUTTER OIL " AU TITRE DE L ' AIDE ALIMENTAIRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AU TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 7 ET SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,
VU L ' AVIS DU COMITE MONETAIRE ,
CONSIDERANT QUE LA COMPARAISON DES OFFRES SELON LE REGLEMENT ( CEE ) NO 303/77 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 633/79 ( 6 ), OPEREE JUSQU ' A PRESENT SUR BASE DES COURS REPRESENTATIFS APPLICABLES AUX PRIX ET MONTANTS FIXES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , NE S ' EST PAS REVELEE ENTIEREMENT SATISFAISANTE ; QU ' IL SEMBLE ETRE POSSIBLE D ' AMELIORER LA SITUATION PAR UN CHANGEMENT DE LA METHODE DE CONVERSION DES MONNAIES ;
CONSIDERANT QUE , A CET EFFET , IL Y A LIEU D ' APPLIQUER LE COURS DES DEVISES AU LIEU DU COURS REPRESENTATIF ET , EN MEME TEMPS , DE TENIR COMPTE , AU MOYEN DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE , DU FAIT QUE LES PRIX DIFFERENT ENTRE LES ETATS MEMBRES ; QUE , DANS LES CAS OU LA MONNAIE EN CAUSE EST INTEGREE DANS LE MECANISME DES COURS DE CHANGE DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN ET EST MAINTENUE , VIS-A-VIS DES AUTRES MONNAIES , A L ' INTERIEUR D ' UN ECART MAXIMAL DE 2,25 % , LE COURS CENTRAL PEUT ETRE UTILISE COMME TAUX DE CONVERSION ; QUE , DANS TOUS LES AUTRES CAS , LA CONVERSION DOIT S ' EFFECTUER SUR LA BASE DU COURS MOYEN AU COMPTANT SERVANT A FIXER LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR LA PERIODE VISEE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 303/77 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 16
1 . COMPTE TENU DES OFFRES RECUES ET SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 , IL EST FIXE UN MONTANT MAXIMAL , EXPRIME EN ECUS , OU DECIDE DE NE PAS DONNER SUITE A L ' ADJUDICATION .
2 . A DES FINS DE COMPARAISON , CHAQUE OFFRE EST CORRIGEE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EN VIGUEUR LE DERNIER JOUR DU DELAI DE PRESENTATION DES OFFRES DANS L ' ETAT MEMBRE CONSIDERE .
CETTE CORRECTION PREND LA FORME :
- SOIT D ' UN RELEVEMENT DES PRIX FIGURANT DANS LES OFFRES PRESENTEES DANS UN ETAT MEMBRE A MONNAIE DEPRECIEE ,
- SOIT D ' UN ABAISSEMENT DES PRIX FIGURANT DANS LES OFFRES PRESENTEES DANS UN ETAT MEMBRE A MONNAIE APPRECIEE .
LE COURS A UTILISER POUR LA CONVERSION EN ECUS DES OFFRES EN MONNAIES NATIONALES , AINSI CORRIGEES EST :
- S ' IL S ' AGIT D ' UNE DES MONNAIES MAINTENUES ENTRE ELLES , A TOUT MOMENT , A L ' INTERIEUR D ' UN ECART MAXIMAL DE 2,25 % , LE COURS CENTRAL DE LADITE MONNAIE ,
- DANS TOUS LES AUTRES CAS , LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE DES OPERATIONS AU COMPTANT QUI , POUR LES MONNAIES CONSIDEREES , SONT CONSTATES PENDANT UNE PERIODE ALLANT DU MERCREDI D ' UNE SEMAINE DONNEE AU MARDI DE LA SEMAINE SUIVANTE ET PRECEDANT IMMEDIATEMENT LE DERNIER JOUR DU DELAI DE PRESENTATION DES OFFRES . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 17 JUILLET 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT