Commission Regulation (EEC) No 1479/79 of 16 July 1979 amending Regulation (EEC) No 2041/75 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for oils and fats
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1479/79 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1979 modifiant le règlement (CEE) nº 2041/75 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation dans le secteur des matières grasses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 590/79 (2), et notamment son article 28 paragraphe 3,
vu le règlement nº 142/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif aux restitutions à l'exportation de graines de colza, de navette et de tournesol (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2429/72 (4), et notamment son article 6,
considérant que l'article 13 du règlement (CEE) nº 2041/75 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1037/79 (6), prévoit une différenciation de la durée de validité du certificat de préfixation de la restitution dans le secteur des graines oléagineuses, suivant le pays de destination ; que l'expérience acquise a démontré que ladite différenciation ne présente plus d'intérêt ; qu'il convient donc de simplifier ledit article 13;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) nº 2041/75 est modifié comme suit: 1. L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Le certificat est valable à partir de la date de sa délivrance, au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75, jusqu'à la fin du cinquième mois suivant.»
2. L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
Pour le certificat le taux de la caution est de 5 Écus par 100 kilogrammes net.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 78 du 30.3.1979, p. 1. (3)JO nº 125 du 26.6.1967, p. 2461/67. (4)JO nº L 204 du 23.11.1972, p. 1. (5)JO nº L 213 du 11.8.1975, p. 1. (6)JO nº L 130 du 29.5.1979, p. 20.