Commission Regulation (EEC) No 1448/79 of 11 July 1979 on invitations to tender for export of forequarters and hindquarters of beef stocked by certain intervention agencies and amending Regulation (EEC) No 1687/76
****
( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .
( 2 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 4 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 4 .
( 5 ) JO NO L 87 DU 7 . 4 . 1979 , P . 22 .
( 6 ) JO NO L 112 DU 5 . 5 . 1979 , P . 14 .
( 7 ) JO NO L 28 DU 5 . 2 . 1969 , P . 10 .
( 8 ) JO NO L 198 DU 5 . 8 . 1977 , P . 19 .
( 9 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
( 10 ) JO NO L 190 DU 14 . 7 . 1976 , P . 1 .
( 11 ) JO NO L 105 DU 27 . 4 . 1979 , P . 22 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1448/79 DE LA COMMISSION
DU 11 JUILLET 1979
RELATIF A LA MISE EN ADJUDICATION , AUX FINS DE LEUR EXPORTATION , DE QUARTIERS AVANT ET DE QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS STOCKES PAR CERTAINS ORGANISMES D ' INTERVENTION , ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 425/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 25 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1266/79 ( 4 ),
CONSIDERANT QUE LA POSSIBILITE D ' OFFRIR DE LA VIANDE BOVINE A L ' INTERVENTION A CONDUIT A LA CREATION DE STOCKS IMPORTANTS DANS CERTAINS ETATS MEMBRES ; QUE , COMPTE TENU DE LA SITUATION DE MARCHE , CARACTERISEE PAR DES PRIX RELATIVEMENT FAIBLES , IL EST INOPPORTUN D ' ECOULER TOUTES CES VIANDES SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL CONVIENT , PAR CONSEQUENT , DE LIER LA VENTE D ' UNE CERTAINE QUANTITE DE CES VIANDES A L ' OBLIGATION D ' EXPORTER LA MARCHANDISE ;
CONSIDERANT QUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION FRANCAIS DISPOSE DE CERTAINS STOCKS DE VIANDE BOVINE ACHETEE DANS LE CADRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 701/79 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 900/79 ( 6 ); QUE , COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DE CES VIANDES , IL EST OPPORTUN DE PERMETTRE LEUR VENTE POUR L ' EXPORTATION ;
CONSIDERANT QU ' IL EST INDIQUE D ' AVOIR RECOURS A UNE PROCEDURE D ' ADJUDICATION POUR ASSURER LE DESTOCKAGE DANS LES CONDITIONS LES PLUS ECONOMIQUES ;
CONSIDERANT QUE LA VENTE DOIT ETRE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 216/69 DE LA COMMISSION ( 7 ); QUE , CEPENDANT , IL APPARAIT NECESSAIRE DE PRECISER LES MODALITES RELATIVES A L ' ADJUDICATION AFIN DE TENIR COMPTE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE ; QUE , EN PARTICULIER , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE LES OFFRES SONT EFFECTUEES EN MONNAIE NATIONALE ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1805/77 DE LA COMMISSION ( 8 ) EST APPLICABLE LORSQUE DES PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE SONT STOCKES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DONT RELEVE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DETENTEUR DES PRODUITS ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL ( 9 ), LES SOMMES Y INDIQUEES SONT PAYEES EN UTILISANT LE TAUX DE CONVERSION QUI ETAIT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REALISATION DE L ' OPERATION OU D ' UNE PARTIE DE L ' OPERATION ; QUE , SELON L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT PRECITE , EST CONSIDEREE COMME MOMENT DE REALISATION DE L ' OPERATION LA DATE A LAQUELLE INTERVIENT LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE RELATIVE AU MONTANT AFFERENT A CETTE OPERATION , TEL QUE CE FAIT GENERATEUR EST DEFINI PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , OU , A DEFAUT ET EN ATTENDANT , PAR LA REGLEMENTATION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ; QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , IL PEUT ETRE DEROGE AUX DISPOSITIONS PRECITEES ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE MODIFIER L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 ( 10 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1042/79 ( 11 ); CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . IL EST PROCEDE A LA VENTE DE QUARTIERS AVANT ET DE QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS ACHETES AVANT LE 1ER MARS 1979 ET DETENUS PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION SUIVANTS :
// // QUARTIERS // QUARTIERS //
// AVANT // ARRIERE //
- ORGANISME D ' INTERVENTION DANOIS : // - // 1 594 TONNES , //
- ORGANISME D ' INTERVENTION IRLANDAIS : // 2 030 TONNES // 3 981 TONNES , //
- ORGANISME D ' INTERVENTION NEERLANDAIS : // 162 TONNES // 401 TONNES . //
2 . IL EST PROCEDE A LA VENTE D ' ENVIRON 390 TONNES DE QUARTIERS AVANT ET D ' ENVIRON 400 TONNES DE QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS DETENUS PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION FRANCAIS SUITE A DES ACHATS EFFECTUES EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 701/79 .
ARTICLE 2
1 . LA VENTE A LIEU SELON LA PROCEDURE D ' ADJUDICATION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 216/69 , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 6 A 14 , ET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1805/77 , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .
2 . SEULES PEUVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION LES OFFRES PARVENUES AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION AU PLUS TARD LE 30 JUILLET 1979 A 14 HEURES . CE DELAI EST AVANCE D ' UNE HEURE AU DANEMARK ET EN IRLANDE .
ARTICLE 3
1 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 216/69 , L ' OFFRE N ' EST VALABLE QUE SI ELLE EST ACCOMPAGNEE DE L ' ENGAGEMENT ECRIT DU SOUMISSIONNAIRE DE RETIRER ET EXPORTER LA VIANDE AVANT LE 1ER NOVEMBRE 1979 .
2 . L ' ACHETEUR PREND LE PRODUIT EN CHARGE AVANT LA DATE VISEE AU PARAGRAPHE 1 . A L ' EXPIRATION DE CE DELAI , LE CONTRAT EST ANNULE POUR LA QUANTITE QUI N ' A PAS ETE PRISE EN CHARGE .
ARTICLE 4
LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER POUR L ' EXPRESSION :
- EN ECUS DES OFFRES ,
- EN MONNAIES NATIONALES DES PRIX MINIMAUX DE VENTE ,
EST LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE JOUR D ' EXPIRATION DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES .
ARTICLE 5
L ' OFFRE EST REDIGEE DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE . TOUTEFOIS , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE PEUT EXIGER QUE L ' OFFRE QUI N ' EST PAS REDIGEE DANS LA LANGUE OU UNE DES LANGUES DE L ' ETAT MEMBRE DONT CET ORGANISME RELEVE SOIT ACCOMPAGNEE D ' UNE TRADUCTION .
ARTICLE 6
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 216/69 , CHAQUE SOUMISSIONNAIRE EST INFORME PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT DU RESULTAT DE SA PARTICIPATION A L ' ADJUDICATION . CETTE INFORMATION EST EFFECTUEE AU PLUS TARD LE TROISIEME JOUR OUVRABLE SUIVANT CELUI DE LA COMMUNICATION PAR TELEX AUX ETATS MEMBRES DE LA DECISION FIXANT LES PRIX MINIMAUX RETENUS .
ARTICLE 7
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 216/69 , LE PRIX EST PAYE AU FUR ET A MESURE DE LA PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES AU PRORATA DES QUANTITES RETIREES , AU PLUS TARD LE JOUR PRECEDANT CHAQUE ENLEVEMENT .
ARTICLE 8
A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 , AU POINT " I . PRODUITS DESTINES A ETRE EXPORTES EN L ' ETAT " , LE PARAGRAPHE SUIVANT ET LE RENVOI EN BAS DE PAGE Y AFFERENT SONT INSERES APRES LE PARAGRAPHE 11 :
" 12 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1448/79 DE LA COMMISSION , DU 11 JUILLET 1979 , RELATIF A LA MISE EN ADJUDICATION , AUX FINS DE LEUR EXPORTATION , DE QUARTIERS AVANT ET DE QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS STOCKES PAR CERTAINS ORGANISMES D ' INTERVENTION , ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 ( 12 ).
( 12 ) JO NO L 176 DU 13 . 7 . 1979 , P . 22 . "
ARTICLE 9
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 11 JUILLET 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT