Commission Regulation (EEC) No 1438/79 of 11 July 1979 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 2793/77 on detailed rules of application for granting special aid for skimmed milk for use as feed for animals other than young calves

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1438/79 DE LA COMMISSION du 11 juillet 1979 portant quatrième modification au règlement (CEE) nº 2793/77 relatif aux modalités d'application d'une aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1761/78 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) nº 2793/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1360/79 (4), prévoit l'octroi d'une aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux, à l'exclusion des jeunes veaux;

considérant que l'expérience a montré qu'il convient d'élargir la définition de l'exploitation mixte et d'adapter les obligations des éleveurs en ce qui concerne les communications régulières à adresser à la laiterie livrant le lait écrémé ; que ces modifications facilitent la gestion administrative du régime en cause et sont, dès lors, susceptibles de développer son application;

considérant que, à cette même fin, il y a lieu de donner aux intéressés certaines assurances quant à la pérennité de l'aide spéciale;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) nº 2793/77 est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 4 suivant est ajouté à l'article 1er:

«4. Sans préjudice d'adaptations éventuelles nécessaires du niveau de l'aide, le régime de l'aide spéciale prévue au présent règlement reste d'application pour une période ne pouvant se terminer, au plus tôt, que deux ans après la date à laquelle un préavis correspondant, décidé selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) nº 804/68, aurait été publié au Journal officiel des Communautés européennes».

2. Avec effet au 1er janvier 1980, les dispositions figurant à l'article 2 paragraphe 1 sous b) sont modifiées comme suit: a) au deuxième tiret, le mot «vingt» est remplacé par le mot «quarante»;

b) le troisième tiret suivant est ajouté:

«- Le nombre de jeunes veaux est au plus égal à celui de bovins, d'un âge supérieur à un an, y compris les vaches laitières, détenus sur l'exploitation, sans pour autant dépasser quarante».

3. Avec effet au 1er janvier 1980, les dispositions figurant à l'article 4 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret sont remplacées par le texte suivant:

«- d'adresser à la laiterie en cause, selon le choix fait par l'État membre concerné, soit, avant le début de chaque trimestre civil, un état de son cheptel, soit, avant le début de chaque année civile, une déclaration relative à l'état moyen du cheptel qui sera détenu sur l'exploitation au cours de chaque trimestre de l'année concernée et de signaler immédiatement, le cas échéant, tout écart de plus de 10 % des chiffres annoncés pour le trimestre en cause, ou».

4. Avec effet au 1er janvier 1980, les dispositions figurant à l'article 4 paragraphe 2 deuxième tiret, sont remplacées par le texte suivant:

«- d'adresser à la laiterie en cause, selon le choix fait par l'État membe concerné, soit, avant le début de chaque trimestre civil, un état de son cheptel, soit, avant le début de chaque année civile, une déclaration relative à l'état moyen du cheptel qui sera détenu sur l'exploitation au cours de chaque trimestre de l'année concernée et de signaler immédiatement, le cas échéant, tout écart de plus de 10 % des chiffres annoncés pour le trimestre en cause».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 6. (3)JO nº L 321 du 16.11.1977, p. 30. (4)JO nº L 163 du 2.7.1979, p. 20.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1979.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président