Commission Regulation (EEC) No 1392/79 of 4 July 1979 amending Regulation No 282/67/EEC on detailed rules for intervention for oil seeds
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1392/79 DE LA COMMISSION du 4 juillet 1979 modifiant le règlement nº 282/67/CEE relatif aux modalités d'intervention pour les graines oléagineuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 590/79 (2), et notamment son article 26 paragraphe 3,
considérant que l'article 2 du règlement nº 282/67/CEE de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1512/78 (4), prévoit que la quantité minimale d'un lot homogène de graines de colza et de navette ou de tournesol pouvant être offert à l'organisme d'intervention est fixée à 50 tonnes ; que l'expérience acquise a montré que cette quantité est trop faible ; qu'il faut dès lors l'augmenter;
considérant que, à l'article 3 du même règlement, l'intervention est limitée aux graines de colza et de navette dont l'huile a une teneur maximale en acide érucique de 10 % ; que cette teneur doit être progressivement réduite à 5 %;
considérant que l'article 7 dudit règlement prévoit l'application des bonifications et réfactions pour les graines offertes à l'intervention qui ne correspondent pas à la qualité type ; que, compte tenu de l'évolution des prix au cours de la campagne 1978/1979, il y a lieu de modifier les bonifications et réfactions reprises à l'annexe I du règlement nº 282/67/CEE;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement nº 282/67/CEE est modifié comme suit. 1. À l'article 2, la quantité de «50 tonnes» est remplacée par la quantité de «100 tonnes».
2. À l'article 3 paragraphe 2 premier tiret, le pourcentage de «10 %» est remplacé par le pourcentage de «5 %» et la phrase suivante est ajoutée:
«Toutefois, ce dernier pourcentage est fixé à 9 % pour la campagne 1979/1980 et à 7 % pour la campagne 1980/1981.»
3. Le texte de la partie I de l'annexe I est remplacé par le texte suivant:
«Teneur en huile
Bonification ou réfaction de 0,037 Écu par 100 grammes d'huile au-dessus ou en dessous de 40 kilogrammes contenus dans 100 kilogrammes de graines, dont le poids est déterminé conformément à la méthode définie à l'annexe du règlement (CEE) nº 1204/72 et dont la teneur en huile est adaptée en conséquence.»
4. À la partie II de l'annexe I, le montant de «0,037 unité de compte» est remplacé, à partir du Ier septembre 1979, par le montant de «0,050 Écu.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1979.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 78 du 30.3.1979, p. 1. (3)JO nº 151 du 13.7.1967, p. 1. (4)JO nº L 178 du 1.7.1978, p. 58.