Commission Regulation (EEC) No 1391/79 of 4 July 1979 amending Regulation (EEC) No 1945/78 laying down, for the wine-growing year 1978/79, detailed rules for the distillation of the by-products of wine-making

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 221 DU 12 . 8 . 1978 , P . 9 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1391/79 DE LA COMMISSION

DU 4 JUILLET 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1945/78 RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DE LA DISTILLATION DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION POUR LA CAMPAGNE 1978/1979

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 39 PARAGRAPHE 7 ,

CONSIDERANT QUE , DU FAIT DE LA SITUATION CLIMATIQUE PEU FAVORABLE DANS CERTAINES REGIONS , LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE DES VINS DE LA RECOLTE DE LA CAMPAGNE 1978/1979 A ETE PEU ELEVE EN MOYENNE ; QU ' IL Y A LIEU DE REDUIRE LE TITRE ALCOOMETRIQUE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DU VOLUME D ' ALCOOL CONTENU DANS LES PRODUITS LIVRES A LA DISTILLATION AUX TERMES DE L ' ARTICLE 39 PARAGRAPHE 3 ; QU ' IL SE REVELE NECESSAIRE , PAR CONSEQUENT , DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1945/78 DE LA COMMISSION ( 2 );

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER QUE TOUS LES PRODUCTEURS ASSUJETTIS A L ' OBLIGATION D ' ACCOMPLIR LES PRESTATIONS VINIQUES SOIENT CONSIDERES DE LA MEME MANIERE , IL EST INDISPENSABLE DE PREVOIR , POUR CEUX QUI ONT DEJA ACCOMPLI LES PRESTATIONS VINIQUES SUR BASE DES ANCIENS TITRES ALCOOMETRIQUES FORFAITAIRES ET QUI EN PRESENTENT LA DEMANDE , UN CREDIT A VALOIR SUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , OCTROYE PAR L ' ORGANISME COMPETENT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES TITRES ALCOOMETRIQUES VOLUMIQUES FIGURANT A L ' ARTICLE 3 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1945/78 SONT REMPLACES PAR LES TITRES ALCOOMETRIQUES VOLUMIQUES SUIVANTS :

- 8,0 POUR LA ZONE B ,

- 8,5 POUR LA ZONE C I ,

- 9,0 POUR LA ZONE C II ,

- 9,5 POUR LA ZONE C III .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

TOUTEFOIS , POUR LES PRODUCTEURS QUI ONT DEJA ACCOMPLI LES PRESTATIONS VINIQUES SUR BASE DES ANCIENS TITRES ALCOOMETRIQUES FORFAITAIRES ET QUI EN PRESENTENT LA DEMANDE AU PLUS TARD LE 30 NOVEMBRE 1979 , UN CREDIT A VALOIR SUR LA CAMPAGNE 1979/1980 EST OCTROYE PAR L ' ORGANISME COMPETENT .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 4 JUILLET 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT