Commission Regulation (EEC) No 1377/79 of 2 July 1979 amending for the second time Regulation (EEC) No 3083/73 on the communication of information necessary for implementing Regulation (EEC) No 2358/71 on the common organization of the market in seeds

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1377/79 DE LA COMMISSION du 2 juillet 1979 portant deuxième modification du règlement (CEE) nº 3083/73 relatif aux communications des données nécessaires à l'application du règlement (CEE) nº 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 234/79 (2), et notamment son article 9,

considérant que le règlement (CEE) nº 1119/79 de la Commission (3) définit les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation pour le maïs hybride;

considérant que, pour permettre à ce régime d'atteindre son but, la Commission doit être à même de connaître le volume prévisible des importations ; que, à cet effet, elle doit être en possession de certaines données en provenance des États membres;

considérant qu'il convient de fixer la nature de ces données ainsi que les dates limites pour leur communication ; qu'il est, dès lors, nécessaire de compléter en ce sens le règlement (CEE) nº 3083/73 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) nº 685/79 (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) nº 3083/73 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1979.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1979.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 246 du 5.11.1971, p. 1. (2)JO nº L 34 du 9.2.1979, p. 2. (3)JO nº L 139 du 7.6.1979, p. 13. (4)JO nº L 314 du 15.11.1973, p. 20. (5)JO nº L 86 du 6.4.1979, p. 15.

ANNEXE

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