Commission Regulation (EEC) No 1362/79 of 29 June 1979 amending Regulation (EEC) No 1822/77 in respect of the amount of the co-responsibility levy in the milk and milk products sector for the 1979/80 milk year
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( 1 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 6 .
( 2 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 11 .
( 3 ) JO NO L 203 DU 9 . 8 . 1977 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 134 DU 22 . 5 . 1978 , P . 46 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1362/79 DE LA COMMISSION
DU 29 JUIN 1979
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1822/77 EN CE QUI CONCERNE LES MONTANTS DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE A PERCEVOIR DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET A DES MESURES DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1271/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
CONSIDERANT QUE LE NIVEAU DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE APPLICABLE PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980 EST FIXE A 0,5 % DU PRIX INDICATIF DU LAIT VALABLE POUR CETTE CAMPAGNE ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE COMPLETER EN CONSEQUENCE LES MONTANTS CHIFFRES FIGURANT A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA ET A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1822/77 DE LA COMMISSION , DU 5 AOUT 1977 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A LA PERCEPTION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE INSTAURE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1056/78 ( 4 );
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1822/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA , LA DISPOSITION SUIVANTE EST INSEREE APRES CELLE FIGURANT SOUS C ):
" D ) PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980 , DE 0,1070 ECU . "
2 . A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 , LA DISPOSITION SUIVANTE EST INSEREE APRES CELLE FIGURANT SOUS C ):
" D ) PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980 , DE 0,1177 ECU . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 JUILLET 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 29 JUIN 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT