Commission Regulation (EEC) No 1360/79 of 29 June 1979 amending for the third time Regulation (EEC) No 2793/77 on detailed rules of application for granting special aid for skimmed milk for use as feed for animals other than young calves
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .
( 3 ) JO NO L 321 DU 16 . 12 . 1977 , P . 30 .
( 4 ) JO NO L 99 DU 21 . 4 . 1979 , P . 8 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1360/79 DE LA COMMISSION
DU 29 JUIN 1979
PORTANT TROISIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2793/77 RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION D ' UNE AIDE SPECIALE POUR LE LAIT ECREME DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX A L ' EXCLUSION DES JEUNES VEAUX
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2793/77 DE LA COMMISSION DU 15 DECEMBRE 1977 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 776/79 ( 4 ), FIXE NOTAMMENT LE NIVEAU DE L ' AIDE SPECIALE POUR LE LAIT ECREME DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX A L ' EXCLUSION DES JEUNES VEAUX ; QUE , COMPTE TENU DE L ' EVOLUTION DE LA SITUATION DU MARCHE , IL PARAIT NECESSAIRE D ' ADAPTER LE MONTANT DE L ' AIDE AINSI QUE LE PRIX MAXIMAL DE VENTE DU LAIT ECREME APPLIQUE PAR LES LAITERIES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2793/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , LE MONTANT DE " 6,5 UNITES DE COMPTE PAR PAR 100 KILOGRAMMES " EST REMPLACE PAR " 8,10 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES " .
2 . A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS C ):
- LE MONTANT DE " 1,3 UNITE DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES " VISE AU PREMIER TIRET EST REMPLACE PAR " 1,33 ECU PAR 100 KILOGRAMME //
S " ,
- LE MONTANT DE " 3,5 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES " VISE AU DEUXIEME TIRET EST REMPLACE PAR " 4 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 JUILLET 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 29 JUIN 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT