Commission Regulation (EEC) No 1358/79 of 29 June 1979 derogating from Regulation (EEC) No 3006/78 as regards the calculation of the amount of the reduction of import charges for beef and veal products from the African, Caribbean and Pacific States for the period beginning 2 July 1979

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( 1 ) JO NO L 329 DU 23 . 12 . 1975 , P . 4 .

( 2 ) JO NO L 357 DU 21 . 12 . 1978 , P . 5 .

( 3 ) JO NO L 357 DU 21 . 12 . 1978 , P . 44 .

( 4 ) JO NO L 82 DU 31 . 3 . 1979 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1358/79 DE LA COMMISSION

DU 29 JUIN 1979

PORTANT DEROGATION AU REGLEMENT ( CEE ) NO 3006/78 EN CE QUI CONCERNE LE CALCUL DES MONTANTS DE DIMINUTION DES CHARGES A L ' IMPORTATION DE PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE POUR LA PERIODE DEBUTANT LE 2 JUILLET 1979

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3328/75 DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1975 , PORTANT RECONDUCTION DU REGIME DE DIMINUTION DES CHARGES A L ' IMPORTATION DE PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2993/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3006/78 DE LA COMMISSION ( 3 ) PREVOIT QUE LE MONTANT DE DIMINUTION DES CHARGES A L ' IMPORTATION VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3328/75 EST CALCULE EN TENANT COMPTE DES PRELEVEMENTS ET DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES VALABLES PENDANT LA SEMAINE PRECEDANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE DEBUTE LE TRIMESTRE POUR LEQUEL LE MONTANT DE LA DIMINUTION EST CALCULE ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3328/75 PREVOIT QU ' IL PEUT ETRE DEROGE AUX REGLES CONCERNANT LA FIXATION TRIMESTRIELLE ET LA PERIODE DE REFERENCE DE CALCUL DE CE MONTANT , NOTAMMENT LORSQUE LE PASSAGE D ' UNE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION A LA CAMPAGNE SUIVANTE LE REND NECESSAIRE ; QU ' IL IMPORTE DE TENIR COMPTE DES MONTANTS DES PRELEVEMENTS ET DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CALCULES SUR LA BASE DES NOUVEAUX PRIX ;

CONSIDERANT QUE LE DEBUT DE LA CAMPAGNE 1979/1980 A ETE FIXE AU 2 JUILLET 1979 PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 639/79 DU CONSEIL ( 4 );

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3006/78 , LE MONTANT DE DIMINUTION DES CHARGES A L ' IMPORTATION POUR LA VIANDE BOVINE ORIGINAIRE DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE , VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3328/75 , EST FIXE POUR LA PERIODE DEBUTANT LE 2 JUILLET 1979 ET CALCULE SUR LA BASE DES PRELEVEMENTS ET DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES VALABLES A LA MEME DATE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 JUILLET 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 29 JUIN 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT