Commission Regulation (EEC) No 1354/79 of 29 June 1979 laying down detailed rules of application for the granting of a premium for the birth of calves for a further period of 12 months

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( 1 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 18 .

( 2 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 4 .

( 4 ) JO NO L 130 DU 18 . 5 . 1978 , P . 4 .

( 5 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1354/79 DE LA COMMISSION

DU 29 JUIN 1979

ETABLISSANT DES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A L ' OCTROI D ' UNE PRIME A LA NAISSANCE DES VEAUX PENDANT UNE NOUVELLE PERIODE DE DOUZE MOIS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1276/79 DU CONSEIL , DU 25 JUIN 1979 , CONCERNANT L ' OCTROI D ' UNE PRIME A LA NAISSANCE DES VEAUX ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1266/79 ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 5 ,

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1276/79 , LES ETATS MEMBRES QUI APPLIQUENT LE REGIME DES PRIMES A LA NAISSANCE DES VEAUX , VISE A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 997/78 DU CONSEIL ( 4 ), CONTINUENT A OCTROYER UNE PRIME POUR TOUT VEAU NE SUR LEUR TERRITOIRE PENDANT UNE PERIODE DE DOUZE MOIS ET ENCORE EN VIE SIX MOIS APRES LA NAISSANCE ; QU ' IL Y A LIEU DE PROCEDER A L ' IDENTIFICATION DES VEAUX POUVANT FAIRE L ' OBJET DE CETTE PRIME DANS LE BUT D ' EVITER LES FRAUDES ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 PREVOIT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES INCIDENCES SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS EXISTANT AU MOMENT DE LA MODIFICATION D ' UN TAUX REPRESENTATIF , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL ( 5 ), PREVUES POUR LA MODIFICATION DU RAPPORT ENTRE LA PARITE DE LA MONNAIE D ' UN ETAT MEMBRE ET LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE , SONT APPLICABLES ; QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , IL PEUT ETRE DEROGE A LA DISPOSITION PRECITEE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE RETENIR , POUR LA FIXATION DU MONTANT DE L ' AIDE EN MONNAIE NATIONALE , COMME TAUX DE CONVERSION , LE TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR OU L ' ANIMAL ATTEINT L ' AGE DE SIX MOIS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LA PRIME VISEE A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1276/79 EST OCTROYEE SUR DEMANDE DU PRODUCTEUR S ' IL EST DEMONTRE , A LA SATISFACTION DE L ' AUTORITE COMPETENTE , QUE LE VEAU EST NE DANS L ' ETAT MEMBRE INTERESSE AU COURS DE LA PERIODE DE DOUZE MOIS VISEE AU PARAGRAPHE 1 DE CE MEME ARTICLE , QU ' IL A ETE IDENTIFIE ET QU ' IL EST ENCORE EN VIE A L ' AGE DE SIX MOIS .

2 . LE MONTANT UNITAIRE DE CETTE PRIME DE 42,313 ECUS EST PAYE EN UN SEUL VERSEMENT AU PLUS TARD DANS LES SOIXANTE JOURS QUI SUIVENT LA DATE A LAQUELLE IL A ETE DONNE SUITE A LA DEMANDE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE .

3 . LE DEBUT DE LA PERIODE DE DOUZE MOIS PEUT VARIER , SELON LES REGIONS ADMINISTRATIVES DE L ' ETAT MEMBRE INTERESSE , ENTRE LE 3 MARS ET LE 4 AVRIL 1979 .

4 . LE TAUX REPRESENTATIF A RETENIR DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT EST CELUI APPLICABLE , CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LE JOUR OU L ' ANIMAL ATTEINT L ' AGE DE SIX MOIS .

ARTICLE 2

LES ETATS MEMBRES QUI OCTROIENT LA PRIME VISEE A L ' ARTICLE 1ER PRENNENT TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER LE CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 3

1 . LES ETATS MEMBRES QUI OCTROIENT LA PRIME VISEE A L ' ARTICLE 1ER COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT LA DATE DE LEUR MISE EN APPLICATION , LES MESURES PRISES POUR LA MISE EN OEUVRE DU REGIME DE CETTE PRIME , ET NOTAMMENT CELLES RELATIVES A L ' IDENTIFICATION DES VEAUX AU MOYEN D ' UN MARQUAGE INDELEBILE OU DE TOUT AUTRE MOYEN EQUIVALENT .

2 . LES ETATS MEMBRES QUI OCTROIENT CETTE PRIME COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , UN MOIS AU PLUS TARD APRES LA FIN DU MOIS AUQUEL SE REFERENT CES COMMUNICATIONS , LE NOMBRE D ' ANIMAUX POUR LESQUELS LE DROIT A LA PRIME A ETE ACQUIS PENDANT CHAQUE MOIS .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . IL EST APPLICABLE A PARTIR DU JOUR SUIVANT CELUI DE LA FIN DE L ' APPLICATION DU REGIME PREVU A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 997/78 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 29 JUIN 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT