Commission Regulation (EEC) No 1340/79 of 29 June 1979 fixing until the end of the 1979/80 marketing year the minimum purchase price for lemons delivered to the industry and the amount of financial compensation payable after their processing
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( 1 ) JO NO L 125 DU 19 . 5 . 1977 , P . 3 .
( 2 ) VOIR PAGE 20 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 3 ) JO NO L 126 DU 23 . 5 . 1979 , P . 11 .
( 4 ) JO NO L 125 DU 19 . 5 . 1977 , P . 23 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1340/79 DE LA COMMISSION
DU 29 JUIN 1979
FIXANT LE PRIX D ' ACHAT MINIMAL DES CITRONS LIVRES A L ' INDUSTRIE ET LE MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIERE APRES TRANSFORMATION DE CES CITRONS , JUSQU ' A LA FIN DE LA CAMPAGNE 1979/1980
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , PREVOYANT DES MESURES PARTICULIERES VISANT A FAVORISER LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CITRONS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/77 , LE PRIX MINIMAL QUE LES TRANSFORMATEURS DOIVENT PAYER AU PRODUCTEUR EST CALCULE SUR LA BASE DU PRIX D ' ACHAT DE LA CATEGORIE DE QUALITE III , MAJORE DE 15 % DU PRIX DE BASE ; QUE , POUR FACILITER LES OPERATIONS , IL CONVIENT , POUR CE CALCUL , DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA MOYENNE DES PRIX DE BASE ET D ' ACHAT FIXES POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1300/79 DU CONSEIL DU 25 JUIN 1979 ( 2 );
CONSIDERANT QUE , POUR LA PRESENTE CAMPAGNE , LE PRIX D ' ACHAT MINIMAL ET LA COMPENSATION FINANCIERE , POUR LE PRODUIT EN QUESTION , ONT DEJA ETE FIXES JUSQU ' AU 30 JUIN PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1006/79 DE LA COMMISSION ( 3 ); QUE LES DONNEES ACTUELLEMENT DISPONIBLES PERMETTENT DE FIXER CES PRIX JUSQU ' A LA FIN DE LA CAMPAGNE ;
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/77 , LA COMPENSATION FINANCIERE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D ' ACHAT MINIMAL VISE A L ' ARTICLE 1ER DU MEME REGLEMENT ET LES PRIX PRATIQUES POUR LA MATIERE PREMIERE DANS LES PAYS TIERS PRODUCTEURS ; QUE , POUR LE CALCUL DE CETTE COMPENSATION , IL EST APPARU OPPORTUN , EN VUE DE FAVORISER AU MAXIMUM LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CITRONS , DE RETENIR LA TOTALITE DE LA DIFFERENCE ENTRE CES PRIX ;
CONSIDERANT QUE LA PUBLICATION TARDIVE DU MONTANT DU PRIX MINIMAL ET DE LA COMPENSATION FINANCIERE N ' A PAS PERMIS AUX INTERESSES DE CONCLURE LES CONTRATS EN TEMPS OPPORTUN POUR CE QUI CONCERNE LA PREMIERE PARTIE DE LA CAMPAGNE 1979/1980 ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE DEROGER AUX DATES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1045/77 DE LA COMMISSION ( 4 );
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE PRIX MINIMAL VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/77 EST FIXE A 12,58 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET .
2 . CE PRIX MINIMAL EST FIXE POUR UNE MARCHANDISE AU DEPART DES STATIONS DE CONDITIONNEMENT DES PRODUCTEURS .
ARTICLE 2
POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIERE VISEE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/77 EST FIXE A 8,03 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET .
ARTICLE 3
1 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1045/77 , LES CONTRATS , POUR LA PREMIERE PARTIE DE LA CAMPAGNE 1979/1980 , PEUVENT ETRE CONCLUS JUSQU ' AU 31 JUILLET 1979 .
2 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1045/77 , LES AVENANTS AUX CONTRATS VISES AU PARAGRAPHE 1 PEUVENT ETRE CONCLUS JUSQU ' AU 30 SEPTEMBRE 1979 .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 29 JUIN 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT