Commission Regulation (EEC) No 1338/79 of 29 June 1979 fixing the provisional amount of the production levy on isoglucose in respect of the period 1 July 1979 to 30 June 1980
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( 1 ) JO NO L 134 DU 28 . 5 . 1977 , P . 4 .
( 2 ) VOIR PAGE 10 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 3 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 1 .
( 5 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 6 ) VOIR PAGE 3 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1338/79 DE LA COMMISSION
DU 29 JUIN 1979
FIXANT LE MONTANT PROVISOIRE DE LA COTISATION A LA PRODUCTION D ' SIOGLUCOSE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L ' ISOGLUCOSE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1293/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 10 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DISPOSE QUE , POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 , LE MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE EST EGAL A LA PARTIE RESTANT A LA CHARGE DES FABRICANTS DE SUCRE DE LA COTISATION A LA PRODUCTION DE SUCRE FIXEE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 EN VERTU DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 4 );
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1288/79 DU CONSEIL , DU 25 JUIN 1979 , FIXANT , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 , LES PRIX DANS LE SECTEUR DU SUCRE , LA QUALITE TYPE DES BETTERAVES AINSI QUE LE COEFFICIENT DU QUOTA MAXIMAL ( 5 ), A FIXE LE PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE VALABLE POUR LA ZONE EXCEDENTAIRE A 31,83 ECUS POUR UNE TONNE ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1289/79 DU CONSEIL , DU 25 JUIN 1979 , FIXANT , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 , LES PRIX D ' INTERVENTION DERIVES , LE PRIX D ' INTERVENTION POUR LE SUCRE DE BETTERAVE BRUT , LES PRIX MINIMAUX DE LA BETTERAVE , LES PRIX DE SEUIL , LE MONTANT MAXIMAL DE LA COTISATION A LA PRODUCTION ET LE MONTANT DU REMBOURSEMENT POUR LA COMPENSATION DES FRAIS DE STOCKAGE ( 6 ), A FIXE LE PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE HORS QUOTA DE BASE A 22,28 ECUS POUR UNE TONNE ET LE MONTANT MAXIMAL DE LA COTISATION A LA PRODUCTION DE SUCRE A 12,33 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES ;
CONSIDERANT QUE CE MONTANT MAXIMAL DE LA COTISATION A LA PRODUCTION DE SUCRE CONSTITUERA SELON TOUTE PREVISION LA COTISATION A LA PRODUCTION EFFECTIVEMENT APPLIQUEE AU SUCRE ; QUE LES PRIX MINIMAUX DE LA BETTERAVE SUSMENTIONNES SE REFERENT A LA BETTERAVE DE LA QUALITE TYPE AYANT UN RENDEMENT PAR TONNE DE 130 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC ; QU ' AINSI LA CHARGE SUPPORTEE PAR LES BETTERAVIERS SERA DE 7,34 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC ; QUE , DES LORS , LA PARTIE DE LA COTISATION A LA PRODUCTION DE SUCRE QUI RESTERA EN PRINCIPE A LA CHARGE DES FABRICANTS DE SUCRE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 SERA DE 4,99 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC ; QUE , EN ATTENDANT LA FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION DE SUCRE , IL EST NECESSAIRE DE FIXER DES A PRESENT A TITRE PROVISOIRE LE MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 COMME INDIQUE A L ' ARTICLE 1ER ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE L ' ISOGLUCOSE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE MONTANT PROVISOIRE DE LA COTISATION A LA PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE EST FIXE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 A 4,99 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE MATIERE SECHE .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 29 JUIN 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT