Commission Regulation (EEC) No 1337/79 of 29 June 1979 on granting compensation for disadvantages suffered by certain sugar exporters

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( 1 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .

( 2 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 2 .

( 3 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 37 DU 7 . 2 . 1978 , P . 5 .

( 5 ) JO NO L 182 DU 5 . 7 . 1978 , P . 7 .

( 6 ) JO NO L 181 DU 21 . 7 . 1977 , P . 35 .

( 7 ) JO NO L 69 DU 20 . 3 . 1979 , P . 13 .

( 8 ) JO NO L 197 DU 4 . 8 . 1977 , P . 11 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1337/79 DE LA COMMISSION

DU 29 JUIN 1979

RELATIF A LA COMPENSATION A OCTROYER EN CAS DE DESAVANTAGE SUBI PAR CERTAINS EXPORTATEURS DE SUCRE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1265/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 A RENDU APPLICABLES LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ); QUE L ' ARTICLE 4 DE CE REGLEMENT PREVOIT NOTAMMENT QUE TOUT INTERESSE AYANT OBTENU UNE FIXATION A L ' AVANCE POUR UNE OPERATION DETERMINEE OBTIENT , SUR DEMANDE , L ' ANNULATION DE LA FIXATION A L ' AVANCE ET DU CERTIFICAT OU TITRE L ' ATTESTANT ; QUE , TOUTEFOIS , L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 A PREVU QUE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 NE S ' APPLIQUE QUE SI L ' APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS CONDUIT A UN DESAVANTAGE ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 PREVOIT QUE LE DESAVANTAGE PEUT ETRE COMPENSE PAR UNE MESURE APPROPRIEE ; QU ' UN TEL DESAVANTAGE PEUT EXISTER DANS LE CAS D ' OPERATIONS AVEC DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION DELIVRES EN BELGIQUE , AUX PAYS-BAS OU EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET POUR LESQUELLES IL N ' A PAS ETE , EN MEME TEMPS , FAIT USAGE DE LA FIXATION A L ' AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SELON LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 243/78 DE LA COMMISSION , DU 1ER FEVRIER 1978 , INSTAURANT LA FIXATION A L ' AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( 4 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1544/78 ( 5 );

CONSIDERANT QUE , DANS LE SECTEUR DU SUCRE , L ' EXERCICE MASSIF DU DROIT D ' ANNULATION POUR LES CERTIFICATS D ' EXPORTATION DELIVRES AU TITRE DES ADJUDICATIONS PARTIELLES AYANT LIEU EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1634/77 DE LA COMMISSION , DU 19 JUILLET 1977 , CONCERNANT UNE ADJUDICATION PERMANENTE POUR LA DETERMINATION DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DE SUCRE BLANC ( 6 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 519/79 ( 7 ), ET EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1790/77 DE LA COMMISSION , DU 2 AOUT 1977 , CONCERNANT UNE ADJUDICATION PERMANENTE POUR LA DETERMINATION DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DE SUCRE BRUT DE BETTERAVES ( 8 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 519/79 , RISQUE DE CONSTITUER UNE GENE SERIEUSE POUR LA BONNE GESTION COMMUNAUTAIRE DUDIT SECTEUR ; QUE , POUR EVITER UN TEL RISQUE , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR SIMULTANEMENT LA NON-APPLICATION DU DROIT D ' ANNULATION ET LA COMPENSATION APPROPRIEE AU DESAVANTAGE AINSI SUBI , AINSI QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CETTE COMPENSATION EST OCTROYEE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU SUCRE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LA COMPENSATION VISEE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 EST FIXEE , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 , PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE EXPRIME EN SUCRE BLANC , A :

- 8,58 FRANCS BELGES EN CE QUI CONCERNE LES CERTIFICATS DELIVRES EN BELGIQUE ,

- 0,59 FLORIN NEERLANDAIS EN CE QUI CONCERNE LES CERTIFICATS DELIVRES AUX PAYS-BAS ,

- 1,23 MARK ALLEMAND EN CE QUI CONCERNE LES CERTIFICATS DELIVRES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE .

ARTICLE 2

LA COMPENSATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER NE S ' APPLIQUE QU ' AUX QUANTITES DE SUCRE EXPORTEES DE BELGIQUE , DES PAYS-BAS ET DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE SOUS COUVERT DE CERTIFICATS POUR LESQUELS LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES :

A ) LES CERTIFICATS D ' EXPORTATION ONT ETE DELIVRES RESPECTIVEMENT EN BELGIQUE , AUX PAYS-BAS OU EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE DANS LE CADRE D ' ADJUDICATIONS PARTIELLES AYANT EU LIEU EN VERTU DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1634/77 OU ( CEE ) NO 1790/77 ;

B ) L ' OFFRE POUR LAQUELLE L ' ADJUDICATION A ETE ATTRIBUEE A ETE DEPOSEE AVANT LE 22 JUIN 1979 ;

C ) LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION SONT ACCOMPLIES A PARTIR DU 1ER JUILLET 1979 ;

D ) L ' INTERESSE N ' A PAS FAIT USAGE , POUR L ' OPERATION EN CAUSE , DE LA FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE .

ARTICLE 3

POUR LES CERTIFICATS DELIVRES DANS LES CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 2 SOUS A ) ET B ), LE DROIT D ' ANNULATION PREVU A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 NE PEUT ETRE EXERCE .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 29 JUIN 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT