Commission Regulation (EEC) No 1335/79 of 29 June 1979 determining, in respect of the 1979/80 sugar marketing year, the amounts for storage and packing costs and the premium for raw sugar referred to in Regulation (EEC) No 2103/77

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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 246 DU 27 . 9 . 1977 , P . 12 .

( 4 ) JO NO L 91 DU 12 . 4 . 1968 , P . 5 .

( 5 ) JO NO L 156 DU 25 . 6 . 1977 , P . 7 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1335/79 DE LA COMMISSION

DU 29 JUIN 1979

FIXANT , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 , LES MONTANTS POUR LES FRAIS DE STOCKAGE ET DE CONDITIONNEMENT AINSI QUE LA PRIME DU SUCRE BRUT VISES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2103/77

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6 ET SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2103/77 DE LA COMMISSION , DU 23 SEPTEMBRE 1977 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION EN CE QUI CONCERNE L ' ACHAT PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DE SUCRE FABRIQUE A PARTIR DE BETTERAVES OU DE CANNES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE ( 3 ), PREVOIT , D ' UNE PART , QUE LE MONTANT DES FRAIS DE STOCKAGE APPLICABLE EN CAS DE CONCLUSION DE CONTRAT DE STOCKAGE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 447/68 DU CONSEIL , DU 9 AVRIL 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES EN MATIERE D ' INTERVENTION PAR ACHAT ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1359/77 ( 5 ), EST FIXE FORFAITAIREMENT POUR CHAQUE CAMPAGNE SUCRIERE PAR 100 KILOGRAMMES ET PAR DECADE , ET , D ' AUTRE PART , QUE LE MONTANT DES FRAIS AFFERENTS AUX MODES DE CONDITIONNEMENT QUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DOIT SUPPORTER LORSQU ' IL LES EXIGE DU VENDEUR EST EGALEMENT FIXE FORFAITAIREMENT POUR CHAQUE CAMPAGNE SUCRIERE PAR 100 KILOGRAMMES ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2103/77 DISPOSE QUE , POUR LES REGIONS DE LA COMMUNAUTE DANS LESQUELLES UNE PRIME DE QUALITE EST EFFECTIVEMENT OBTENUE SUR LE MARCHE LORS DE LA VENTE DE SUCRE BRUT APRES RAFFINAGE , LES ORGANISMES D ' INTERVENTION OCTROIENT UNE PRIME POUR CE SUCRE ET QUE LES REGIONS D ' APPLICATION COMME LE MONTANT DE LA PRIME SONT DETERMINES AVANT LE DEBUT DE LA CAMPAGNE SUCRIERE ; QUE , APRES EXAMEN DE LA SITUATION DE MARCHE DANS LES DIVERSES REGIONS DE LA COMMUNAUTE , IL RESSORT QUE , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 , LE MONTANT DE LA PRIME EST A FIXER A 0,725 ECU PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BRUT EXPRIME EN SUCRE BLANC APPLICABLE AU SUCRE BRUT PRODUIT ET ACCEPTE A L ' INTERVENTION DANS LES REGIONS DE PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU SUCRE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 , LE MONTANT DES FRAIS DE STOCKAGE VISE A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 5 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2103/77 EST FIXE A 0,031 ECU PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE ET PAR DECADE .

2 . POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 , LE MONTANT FORFAITAIRE DES FRAIS AFFERENTS AUX MODES DE CONDITIONNEMENT VISES A L ' ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2103/77 EST FIXE A 1,408 ECU PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE .

ARTICLE 2

1 . POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 , LE MONTANT DE LA PRIME VISEE A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2103/77 EST FIXE A 0,725 ECU PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BRUT EXPRIME EN SUCRE BLANC .

2 . LE MONTANT VISE AU PARAGRAPHE 1 N ' EST OCTROYE QU ' AU SUCRE BRUT PRODUIT ET ACCEPTE A L ' INTERVENTION DANS LES REGIONS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , DE BELGIQUE , DE FRANCE ET D ' ITALIE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 29 JUIN 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT